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TJ Meaux, 23 juill. 2024, RG 24/01160


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Date
23/07/2024
Numéro
24/01160
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66a1534ebfa4c7b1df1c621d

Texte de la décision

3,320 caractères

- N° RG 24/01160 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 24/01160 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZH - M. [J] [E]
Ordonnance du 23 juillet 2024
Minute n°24/645

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [H] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [J] [E]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de L’UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [J] [E],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 23 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [J] [E], reçue et enregistrée au greffe le 23 juillet 2024 à 09 h 56,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 23 juillet 2024 à 09 h 56 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’avais favorable du procureur de la République en date du 23 juillet 2024,

M. [J] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 29 novembre 2023 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif, état d’agitation;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 29/11/23 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [J] [E],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024 à 15H45,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [J] [E] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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