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CA Aix-en-Provence, 24 juill. 2024, RG 24/01086


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Date
24/07/2024
Numéro
24/01086
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66a1ea84f87273063ab3f516

Texte de la décision

7,879 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUILLET 2024

N° 2024/1086

N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOY3

Copie conforme

délivrée le 24 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024.

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

né le 07 Mai 1991 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Comparant, assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [C] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 à 12H30,

Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 Juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h48 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 22 juin 2024 à 10h05;

Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 17h20 par Monsieur [Y] [O] ;

Monsieur [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n'ai pas de document d'identité.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Les pièces n'auraient pas été produites avec la requête préfectorale.

Madame la Présidente rappelle que cela n'a pas été soulevé devant le 1er juge.

Sur l'absence de diligences: les autorités consulaires l'a vu en juin 2024. Il n'y a pas véritablement de diligences. La mesure de rétention doit être exceptionnelle au regard de cette privation de liberté. Les autorités consulaires ne répondent pas et la préfecture ne les relance pas. La Préfecture n'étant pas là, qui ne dit mot consent.

De plus un fait isolé en caractérise pas la menace à l'ordre public, la rétention ne peut pas faire obstacle à cela.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [Y] [O] soulève pour la première fois devant la cour une fin de non recevoir tirée de l'absence «' de justificatifs par l'administration de diligences ». Cette demande est donc irrecevable.

Sur les diligences accomplies par l'administration et les garanties de représentation':

Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

En l'espèce M. [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention notifiée le 22 juin 2024 et dès le 3 juin 2024 un avis a été fait au consul général d'Algérie avec demande de laissez-passer. En l'absence de réponse une relance aux fins d'obtenir les documents nécessaires a été faite le 19 juillet 2024. L'administration ne peut être tenue des délais de réponse de cette autorité ou de recherche de vol en direction de l'Algérie au cours de la période d'été.

M. [O] s'est soustrait aux diverses demandes de quitter le territoire français qui lui ont été faites. Il est dépourvu de tout document attestant de son identité. Il est connu pour des faits notamment de vols et dégradations pour lesquels il a d'ailleurs été condamné et incarcéré.

Lors de ses auditions devant les services de police lors de son interpellation il a déclaré être SDF sans profession et sans ressources. Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation sérieuse et de plus n'étant pas en possession de document attestant de son identité il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [O]

né le 07 Mai 1991 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Sylvain MARCHI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [O]

né le 07 Mai 1991 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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