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CA Nancy, 24 juill. 2024, RG 24/01511


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Date
24/07/2024
Numéro
24/01511
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Première Présidence
Type
Ordonnance
Id
66a1ea95f87273063ab3f5ce

Texte de la décision

6,476 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/01511 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMYL

ORDONNANCE DU 24 juillet 2024 n°24/

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], 24/457, en date du 20 juillet 2024,

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

né le 27 Juillet 1960 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CPN [Localité 3] -

représenté par Me David Woerlen , avocat au barreau de NANCY

INTIME S :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]

siège [Adresse 1]

non représentée

MINISTERE PUBLIC, siège COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2]

non représenté en la personne de Mme Kaplan Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Kaplan, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 24 juillet 2024 ;

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, présidente de chambre, déléguée par M. le Premier Président suivant tableau de service du 1er juillet 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de en date du ayant statué sur la poursuite de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Z] [I] mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu la déclaration d'appel en date du de Monsieur [Z] [I] parvenue au greffe le à h tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;

Vu les conclusions de Mme Kaplan Substitut Général près de la Courd'appel de [Localité 5] en date du 24 juillet 2024 ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Et ce jour, vingt quatre Juillet deux mille vingt quatre à dix sept heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les observations de Maître Raphaelle Jacquemin du 24 juillet 2024,

Il ressort des certificats médicaux produits que Monsieur [Z] [I] est hospitalisé depuis le 11 juillet 2024 au CNP de [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle) ;

Vu la requête du 19 juillet à 15 h 44 de Madame la Directrice du CPN aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement débutée le 12 juillet 2024 à 14 h 18 ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent signé le 11 juillet 2024 par Madame la Directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 3] accompagné du certificat médical d'admission dans ce cadre, délivré le même jour par le docteur [Y] [D] ;

Vu la décision de renouvellement d'une mesure d'isolement supérieure à 48 heures faite le 12 juillet 2024 à 14 h 42 après évaluation du patient ;

La mesure d'isolement a repris le 17 juillet 2024 de 14h48 à 15h57, heure à partir de laquelle la feuille de suivi de l'isolement mentionne 'clôture médicale au 18/07" ;

elle a été réactivée le 19 juillet 2024 de 8h30 à 16h30 ;

Il résulte du certificat médical portant évaluation de la mesure d'isolement établi le 19 juillet 2024 à 15h56 par le docteur [N] [S], que l'intéressé 'adopte dans un premier temps une attitude de sédation en restant allongé les yeux fermés pour l'entretien ; dès l'annonce de l'absence de sortie immédiate se leve eveillé et vocifère ses insultes en frappant la porte de la chambre' ; il ajoute que ' le fonctionnement délirant est fortement enkysté, un traitement par injection est réalisé immédiatement l'isolement devant êtr emaintenu pour le moment' ;

L'actualisation des observations médicales a été effectuée le 20 juillet 2024 à 9h48 par le docteur [X] [W] qui a constaté chez le patient 'une agnosie des troubles psychotiques, discours délirant avec élément de persécution/spoliation, désorganisation psychiquemement manifeste, veut sortir d'hospitalisation' ;

Vu l'ordonnance renduele 20 juillet 2024 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] portant maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [Z] [I] depuis le 11 juillet 2024 à 2 h7, avec plusieurs interruptions et ce pour une durée qui ne pourra excéder un total de 96 heures ;

Vu la notification de cette décision à l'interressé le 22 juillet 2024 à 11h30 ;

Vu l'acte d'appel de l'intérressé expédié le 23 juillet 2024 et receptionné au greffe de la cour d'appel de Nancy le 24 juillet 2024 ;

Le greffe de la cour a reçu ce jour, notification de la mainlevée de la mesure d'isolement de l'intérressé le 22 juillet 2024 ;

L'audience prévue ce jour ne justifie pas l'audition de l'isolé ;

Le Minsitère Public a été avisé de l'audience ce jour et a fait connaître ses observations le 24 juillet 2024 ;

SUR QUOI

La mesure d'isolement étant levée au jour de l'audience, il y a lieu de constater que sa tenue est devenue sans objet ; il y a lieu d'en informer le Ministère Public et le conseil désigné pour l'appelant ;

L'appel de Monsieur [Z] [I] portant sur l'ordonnance de prolongation de la mesure d'isolement prononcé le 20 juillet 2024 est devenue sans objet .

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, présidente de chambre, déléguée par M. le Premier Président suivant tableau de service du 1er juillet 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Constatons que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [Z] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] renouvelée le 20 juillet 2024 par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5], a fait l'objet d'une mainlevée le 22 juillet 2024 ;

Constatons que l'appel formé le 23 juillet 2024 par Monsieur [Z] [I] contre cette ordonnance est devenue sans objet ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat,

Prononcée par mise à disposition le vingt quatre Juillet deux mille vingt quatre à dix sept heures par Mme Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Mme Nathalie CUNIN-WEBER

Minute en trois pages

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