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CA Paris, 24 juill. 2024, RG 24/03348


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Date
24/07/2024
Numéro
24/03348
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66a1ea9af87273063ab3f614

Texte de la décision

3,980 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03348 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYR4

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [L]

né le 13 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 23 juillet 2024 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 23 juillet 2024 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2024, à 11h42, par M. [J] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'appel formé par M. [J] [L] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée et de la procédure dès lors que la seule mention : "' s'il n'est pas contesté que je ne me suis pas présenté à l'audition consulaire prévue le 9 juillet 2024, il n'en demeure pas moins que je souhaite me présenter à la prochaine audition consulaire et qu'aucune date n'est actuellement prévue " ne développe aucun argument pertinent à l'encontre de la décision en cause, étant relevé que ce moyen manque donc tant en droit qu'en fait le défaut de présentation à convocation démontrant " l'attitude obstructive " du retenu ; la déclaration ne peut donc être considérée comme un acte d' appel de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juillet 2024 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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