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TJ Paris, 25 juill. 2024, RG 24/00236


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Date
25/07/2024
Numéro
24/00236
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66a297b480b1d994348a6234

Texte de la décision

4,262 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WHI

N° MINUTE : 24/00351

DEMANDEUR(S):
[B] [F] épouse [T]

DEFENDEUR(S):
[U] [I]

DEMANDERESSE

Madame [B] [F] épouse [T]
5 RUE DU PLATEAU
93390 CLICHY SOUS BOIS
comparante

DÉFENDERESSE

Madame [U] [I]
HÔTEL PALATINO - Appartement 513
20 allée Eric Chabeur
75013 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie BUREAU

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 25 janvier 2024, Mme [B] [F] épouse [T] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la caducité du plan de surendettement ordonné à l'égard de Mme [U] [I], dont elle est créancière.

A l'audience du 14 mars 2024 statuant sur requêtes, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi de ladite requête au juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 3 juin 2024.

Mme [B] [F] épouse [T] a comparu en personne et a soutenu sa requête. Elle a indiqué que le plan prévoyait que Mme [U] [I] lui règle la somme de 94 euros par mois, ce qu'elle a fait pendant 8 mois.

Mme [U] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 3 juin 2024, Mme [B] [F] épouse [T] a transmis le plan et la décision de la Commission.

MOTIFS

Conformément à l'article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L. 721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L. 722-6.

Il résulte des éléments transmis que le 15 février 2021, Mme [U] [I] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 4 mars 2021. Par décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris du 3 juin 2021, un plan de rééchelonnement des dettes a été ordonné pour une durée de 84 mois. Mme [U] [I] devait dans ce cadre régler une mensualité de 94 euros au profit de Mme [F], au titre d’une ancienne dette locative. Le surplus des dettes devait être effacé à l’issue. La motivation de la décision de la Commission comprend la clause résolutoire prévue à l’article R.732-2 repris ci-dessus.

Mme [B] [F] épouse [T], qui explique que la débitrice a réglé 8 mensualités puis a cessé tout paiement, justifie avoir fait délivrer à Mme [U] [I] une sommation de payer la somme de 1207,84 euros le 3 novembre 2023 à la dernière adresse connue. Cette sommation de payer délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile vaut mise en demeure.

En l’absence de paiement dans les quinze jours de la sommation, le plan s’est donc trouvé caduc. Cette caducité sera uniquement constatée dans la mesure où il s’agit d’un effet de droit de la mise en demeure sans que la juridiction n’ait à prononcer la caducité.

Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement pour laquelle la saisine du tribunal et les notifications se font sans nécessité de recourir à un commissaire de justice, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la caducité du plan de rééchelonnement des dettes ordonnée par la Commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Mme [U] [I] le 3 juin 2021 ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LE GREFFIER LA JUGE

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