TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/01657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 23/01657
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLTU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de de la résidence ASSOMPTION sise [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, la société L’IMMOBILIERE GUIGNARD, S.A.R.L
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDEURS
Madame [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Expédition exécutoire à:
-Maître Manuel RAISON
délivrée le:
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01657 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLTU
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 17 janvier 2023 et 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Madame [C] [D] et Monsieur [U] [N] (« les consorts [D]-[N] ») devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées à hauteur de 3.928,16 euros.
Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner les consorts [D]-[N] à lui payer la somme de 3.928,16 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 janvier 2023, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.848 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et celle de 1.500 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts et de l'exécution provisoire.
Les consorts [D]-[N] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 13 décembre 2023.
Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner Madame [C] [D] et Monsieur [U] [N] au paiement de sommes dont le total est inférieur à 10.000 euros. Il est rappelé que la 8e chambre civile est une chambre qui tranche les litiges dont l’intérêt est supérieur à 10.000 euros.
Compte tenu de l’absence de constitution d’avocat par les défendeurs, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le sujet de la compétence matérielle de la juridiction fasse l’objet d’un débat en audience au fond.
Ceci constitue une « cause grave » de révocation de l’ordonnance de clôture au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
La réouverture des débats est donc ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 26 septembre 2024 à 10 h00 ;
FIXE la clôture à cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
La Greffière Le Président
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