Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/04118


Vérifier : TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/04118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/04118
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
66a297be80b1d994348a64e7

Texte de la décision

8,893 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à
- Me Jesse SERFATI

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/04118
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4FT

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, REPUBLIQUE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635

DÉFENDEURS

[J] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]

[G] [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non-représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4FT

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 27 janvier 2023 et du 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a assigné [J] [O] (ou : [G]) [U] et [O] (ou : [G]) [F] [U] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées à hauteur de 11.696,36 euros.

Dans ses dernières écritures signifiées les 24 octobre 2023 et 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner [J] [O] [U] et [O] [F] [U] à lui payer la somme de 13.369,09 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2023, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

[J] [O] [U] et [O] [F] [U] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été signée le 14 décembre 2023.

Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1.- Sur la demande principale en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.

En l'espèce, il est constant que [J] [O] [U] et [O] [F] [U] sont propriétaires ou usufruitiers d’un ou de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Par procès-verbaux d'assemblées générales du 17 octobre 2018, du 26 novembre 2020, du 4 juin 2021, du 22 juin 2021, du 30 juin 2022 et du 18 avril 2023, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Après avoir informé [J] [O] [U] et [O] [F] [U] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires leur a envoyé une lettre de mise en demeure le 30 septembre 2022 les invitant à payer les sommes dues.

Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 3 janvier 2023, [J] [O] [U] et [O] [F] [U] sont redevables auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 13.369,09 euros.

Au demeurant [J] [O] [U] et [O] [F] [U] n'ont pas contesté devoir payer cette somme.

Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées et qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme précitée.

2.- Sur les demandes accessoires

La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d’actualisation en date du 25 octobre 2023.

S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 5.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance des défendeurs aurait été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Compte tenu des justificatifs versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, [J] [O] [U] et [O] [F] [U] sont condamnés à verser la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement, tels qu’énoncés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Compte tenu de l'équité, [J] [O] [U] et [O] [F] [U] sont condamnés solidairement à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [J] [O] [U] et [O] [F] [U] sont condamnés solidairement à supporter les dépens de l'instance.

Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement [J] [O] (ou : [G]) [U] et [O] (ou : [G]) [F] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 13.369,09 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 3 janvier 2023 ;

DIT que la somme précitée est due « en deniers ou quittances » dans l’hypothèse où des paiements auraient été effectués depuis l’ordonnance de clôture ;

DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d’actualisation en date du 25 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement [J] [O] (ou : [G]) [U] et [O] (ou : [G]) [F] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE solidairement [J] [O] (ou : [G]) [U] et [O] (ou : [G]) [F] [U] à supporter les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.