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TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 23/04963


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Date
20/06/2024
Numéro
23/04963
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
66a29c5c80b1d994348aab46

Texte de la décision

9,994 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 JUIN 2024

N° RG 23/04963 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRCK

DEMANDERESSE :

Madame [Z], [F], [O] [N] née le 24 novembre 1993 à [Localité 5] (78), de nationalité Française, chef de projet informatique, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

La Société VR PAYSAGES ET JARDINS, SARL, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 842 168 387 dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillant

ACTE INITIAL du 05 Septembre 2023 reçu au greffe le 06 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis en date du 10 février 2022, Madame [Z] [N] a fait appel à la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS afin de réaliser une terrasse sur pilotis en bois de 15m², y compris une clôture d'une hauteur de 1,80 m en bois du même type que la terrasse, avec un effet persienne de type volet occultant, un garde corps métallique escalier en bois sur-mesure et la mise en place de jardinières pour un montant de 35 000 €.

Madame [N] soutient avoir versé un acompte de 10.000 €.
Par courriel en date du 27 avril 2022, Madame [N] a fait part à l'entreprise de ses inquiétudes quant à la réalisation de différentes étapes des travaux, relevant que :
* le nivelage du sol ne semble pas avoir été fait,
* la terrasse sur pilotis fait 18 m² contre 15 m² sur le devis et qu'elle ne souhaite pas qu'il y ait de malentendu entre elles sur ce sujet,
en demandant de lui confirmer par écrit que le bois mis en œuvre peut être posé à même le sol nu sans même de géotextile.

Le 3 mai 2022, elle s'est à nouveau rapprochée de l'entreprise afin d'avoir la confirmation de la prise en compte de certaines modifications et surtout d'avoir la certitude que les poteaux de la terrasse seraient scellés dans le sol avec du béton.

A compter de cette date, la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS a abandonné le chantier, de telle sorte que Madame [N] a saisi son assureur de protection juridique, lequel, par courrier du 11 janvier 2023, a réclamé, pour son assurée, le remboursement de la différence entre l'acompte versé et les travaux réellement exécutés et conformes aux règles de l'art.

Suivant courrier recommandé du 25 janvier 2023, l’assreur a mis en demeure l'entreprise de procéder au remboursement du solde des travaux restant dû.
En l'absence de réponse, la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS a été, de nouveau, relancée le 8 février 2023 ; toujours sans succès.

Le cabinet SEDGWICK a, alors, été missionné par l'assurance afin de réaliser une expertise amiable, à laquelle la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS a été convoquée, sans se présenter aux opérations d'expertise prévues le 18 juillet 2023.

L'expert a relevé que l'ensemble de l'ouvrage ne respectait pas les règles de l'art et qu'aucune règle de sécurité n'avait été respectée au risque de mettre en danger les habitants.

Il a conclu que la responsabilité de la société VR JARDINS ET PAYSAGES était engagée pour abandon de chantier, non-respect de ses obligations de résultat et mise en danger des personnes.

C'est dans circonstances que Madame [Z] [N] a, par acte du 5 septembre 2023, saisi la présente juridiction aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil,

Juger Madame [Z] [N] recevable et bien fondée en sa demande,
Condamner la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS à lui payer la somme de 10.000 euros en principal au titre de de l'acompte perçu, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS à lui payer la somme de 2.000 euros a titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que l'exécution provisoire du jugement est de droit

Condamner enfin la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL VR PAYSAGES ET JARDINS assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de restitution de l'acompte :

Madame [N] invoque les constatations répertoriées par l'expert tenant, notamment, à l'abandon du chantier, au fait que la visserie dépasse des bois et a éclaté ce dernier, qu'aucun pot de fondation béton a été mis en place, de sorte que les poteaux ont été simplement enfoncés dans le sol et sont donc en contact direct avec le sol, les nuisibles et l'humidité.

Elle souligne que l'expert a indiqué que l'ensemble de l'ouvrage ne respecte pas les règles de l'art et qu'aucune règle de sécurité n'a été respectée pouvant mettre en danger les habitants.

Elle fait, enfin, valoir que l'expert a conclu que la responsabilité de la société VR JARDINS ET PAYSAGES était engagée pour abandon de chantier, non-respect de ses obligations de résultat et mise en danger des personnes.
***

Les articles 1103 et 1104 du Code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
 
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Par ailleurs, selon l'article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
 
Enfin, aux termes de l'article 1220 du Code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
 
Il appartient, en toutes hypothèses, à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir la réalité de l'inexécution alléguée.

En l'espèce, avant même d'apprécier l’importance des éventuels manquements de la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS dans l'exécution de ses obligations contractuelles, il appartient à Madame [N] qui réclame le remboursement de l'acompte qu'elle soutient avoir payé de rapporter la preuve du versement de celui-ci.

Or, force est de constater qu'elle se contente de verser aux débats la facture d'acompte que lui a adressée la défenderesse, sans produire la moindre pièce - photocopie du chèque, relevé bancaire sur lequel figure l'opération - de nature à établir qu'elle a effectivement réglé la somme de 10 000 € à la SARL VR PAYSAGES ET JARDINS.

Dès lors, défaillante dans la preuve qui lui incombe, Madame [N] ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution.

Sur les autres demandes :
 
Madame [N] étant déboutée de sa demande de restitution, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner Madame [N] qui succombe, aux dépens, tandis qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
 
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l'espèce, au regard de la teneur de la présente décision, il convient d'écarter l’exécution provisoire de la présente décision, car sans objet.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Madame [Z] [N]

CONDAMNE Madame [Z] [N] aux entiers dépens ;
 
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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