TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 23/05667
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 JUIN 2024
N° RG 23/05667 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRS4
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 1] 1981, demeurant [Adresse 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 21 Septembre 2023 reçu au greffe le 16 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une offre de crédit en date du 28 août 2012, acceptée le 14 septembre 2012, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt d'un montant de 89.200 € remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement au [Localité 4].
La Société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée.
Plusieurs échéances étant impayées, le CREDIT LOGEMENT a été amené à régler au LCL aux lieu et place de l'emprunteur la somme de 3.226,09 € correspondant aux mensualités des mois de novembre 2021 à mai 2022 (130,12 € + 505,80 € x 7) et aux pénalités de retard (61,17 €), suivant quittance subrogative en date du 30 mai 2022.
De nouvelles échéances étant impayées, le LCL a mis en demeure Monsieur [G] [U], le 8 juin 2023, de régulariser les impayés et les intérêts de retard dans un délai de 15 jours et lui a indiqué que, à défaut de régularisation, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
En vain.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à l'emprunteur qu'il était amené à prendre en charge les sommes dues au titre du prêt immobilier et l'a mis en demeure de régler la somme principale de 73.304,15 €, sous 8 jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Suivant quittance subrogative en date du 2 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL, en sus du montant précédemment versé, la somme de 70.020,36 € correspondant aux échéances impayées des mois de janvier à juin 2023 (84,59 € + 505,80 € X 5), au capital restant dû (67.160,17 €) et aux pénalités de retard (246,60 €).
Aucun remboursement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [G] [U] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [G] [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3.226,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 jusqu'à parfait paiement.
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 70.020,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 jusqu'à parfait paiement.
Condamner Monsieur [G] [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [G] [U] assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt immobilier, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des deux quittances subrogatives et du décompte de créance, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [U], a réglé au LCL, les sommes de :
- 3.226,09 € correspondant aux échéances des mois de décembre 2021 à mai 2022 et aux frais du prêteur suivant quittance subrogative en date du 30 mai 2022,
- 70.020,36 € correspondant aux échéances des mois de janvier 2232 à décembre 2023 au capital restant dû et aux pénalités de retard, suivant quittance subrogative en date du 2 août 2023,
Monsieur [U] n'a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [G] [U] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes de :
- 3.226,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022,
- 70.020,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023.
- Sur les autres demandes
Monsieur [G] [U] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Marion CORDIER.
Monsieur [G] [U] sera également condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 3.226,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022,
- 70.020,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023.
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens, et dit que Maître Marion Cordier pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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