TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 23/05472
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 JUIN 2024
N° RG 23/05472 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRQ6
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [G], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4] (Pologne) de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 03 Octobre 2023 reçu au greffe le 05 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 décembre 2019, signé électroniquement, Madame [P] [G] a souscrit auprès de la CRCAM de [Localité 6] et d'ILE DE FRANCE (ci-après dénommé « le Crédit agricole ») deux prêts immobiliers, destinés à l'acquisition de sa résidence principale :
- Un prêt n°00002083675 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » d'un montant en principal de 121.300 euros, d'une durée de 300 mois, avec une période de différé total de 3 mois, au taux annuel fixe de 1,90%, hors assurance, remboursable en :
- 3 échéances de 0 euro (différé total)
- 296 échéances de 514,69 euros
- 1 échéance de 514,83 euros.
- Un prêt n°00002083676, « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » d'un montant en principal de 13.400 euros, d'une durée de 300 mois, au taux annuel fixe de 0%, hors assurance, remboursable en 299 échéances de 44,67 euros , et une échéance de 43,67 euros.
Ces prêts ont été garantis par une caution donnée par la CAMCA [Localité 5], pour les montants respectifs en principal de 121.300 euros, et 13.400 euros, plus intérêts commissions frais et accessoires.
Les fonds ont été débloqués le 19 février 2020 et les échéances de ces deux prêts sont impayées depuis l'échéance du 5 septembre 2022 de sorte que le Crédit agricole a adressé à Madame [P] [G] une mise en demeure de régulariser la situation, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2023.
En vain, si bien qu'elle lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2023, visant la déchéance du terme.
Ce courrier, étant revenu « non réclamé », le Crédit agricole lui a de nouveau adressé une nouvelle mise en demeure par lettre simple en date du 28 avril 2023.
Ces correspondances étant cependant restées vaines, le Crédit agricole a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2023, fait assigner Madame [P] [G] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les contrats de crédit n°00002083675 et n° 00002083676 du 27 décembre 2019
Vu les dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation,
Condamner Madame [P] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 6] et D'ILE DE FRANCE :
- la somme de 122.591,76 euros au titre du contrat n°00002083675, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 30 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement.
- la somme de 12.907,34 euros au titre du contrat n°00002083676, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, sur le fondement de l'article 1344-1 du code civil,
Dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dés lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Condamner également Madame [P] [K]~[Z] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 6] et D'ILE DE FRANCE une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la condamner également aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire que la requérante a été contrainte de mettre en place.
Sur le fondement de 1'article 514 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [P] [G] assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance et du prononcé de la déchéance du terme notifiée le 30 mars 2023 (date de signature de l’avis de réception) qu’à cette date, Madame [P] [G] était redevable envers la CRCAM de [Localité 6] et d'ILE DE FRANCE, au titre du contrat n°00002083675, d’une somme de 114.216,12 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
La débitrice sera donc condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 114.216,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 30 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
La banque sollicite en outre une indemnité légale de 7 % à concurrence de 7.995,13 euros, en application du contrat de prêt et des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation.
Par suite, il convient de condamner Madame [P] [G] à verser en outre l’indemnité contractuelle à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus), soit la somme de 7.995,13 euros, cette somme n’étant par ailleurs pas excessive au regard du préjudice subi par le prêteur.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure.
Par ailleurs il résulte, encore, des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance et du prononcé de la déchéance du terme notifiée le 30 mars 2023 qu’à cette date, Madame [P] [G] était redevable envers la CRCAM de [Localité 6] et d'ILE DE FRANCE au titre du prêt n°00002083676, d’une somme de 12.062,93 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
La débitrice sera donc condamnée à payer à la CRCAM de [Localité 6] et d'ILE DE FRANCE la somme de 12.062,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
La banque sollicite en outre une indemnité légale de 7 % à concurrence de 844,41 euros, en application du contrat de prêt et des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation.
Par suite, il convient de condamner Madame [P] [G] à verser en outre l’indemnité contractuelle à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus), soit la somme de 844,41 euros, cette somme n’étant par ailleurs pas excessive au regard du préjudice subi par le prêteur.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la demande.
En revanche, s'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.313-52 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [P] [G], qui succombe, aux entiers dépens,
En revanche, l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [P] [G], qui succombe, sera condamnée à verser au crédit agricole la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement bénéficie donc de l'exécution provisoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de l’écarter compte tenu de sa compatibilité avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société coopérative la CRCAM de [Localité 6] et d'ILE DE FRANCE :
* au titre du prêt n°00002083675 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » :
- la somme de 114.216,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 30 mars 2023,
- la somme de 7.995,13 euros au titre de l’indemnité contractuelle assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023,
* au titre du prêt n°00002083676, « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » :
- la somme de 12.062,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
- la somme de 844,41 euros au titre de l’indemnité contractuelle assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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