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TJ Évry, 25 juill. 2024, RG 24/02185


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Date
25/07/2024
Numéro
24/02185
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66a2a3646b28f3ce99fa6525

Texte de la décision

3,898 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Anna PASCOAL, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/02185 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJUR

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE D'ISOLEMENT

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Juillet 2024

Anna PASCOAL, Vice-Présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U5 en date du 19 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [U] [K]
né le 02 Février 1962
représenté par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau de l'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur 22 juillet 2024 en date du 22 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [K] à compter du 22 juillet 2024 à 16h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [K] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [L] du 24 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [K] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de Me Marie-noëlle ADAM, pour Monsieur [U] [K];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 19 juillet 2024.

Monsieur [U] [K] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 juillet 2024 à 16h00.

Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Marie-noëlle ADAM représentant Monsieur [U] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Le juge des libertés et de la détention constate que la décision initiale de placement en hospitalisation complète du patient n'est pas produite, de sorte que le magistrat n'est pas en mesure d'exercer son contrôle.

La procédure est irrégulière.

Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Juillet 2024 à 15 heures 46 ;

Le juge des libertés et de la détention
Anna PASCOAL, Vice-Présidente

Vu au parquet le
le procureur de la République

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