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TJ Nice, 25 juill. 2024, RG 23/02310


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Date
25/07/2024
Numéro
23/02310
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66a2a8176b28f3ce99faac4c

Texte de la décision

5,822 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02310 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLYP
du 25 Juillet 2024
M.I 23/00000661
N° de minute

affaire : [D] [E]
c/ [F] [N]

Expédition délivrée
à Me Benjamin DERSY
à Me Alexandre FRUTON
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2023,

A la requête de :

M. [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE,

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE :
 
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [D] [E] a fait assigner en référé Monsieur [F] [N] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [V].

Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [D] [E] conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [F] [N] et demande de rendre commune et opposable à ce dernier l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 25 mai 2023.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [F] [N] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le présente recours intenté par Monsieur [E] à son égard,
A titre subsidiaire,
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N],
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage relatives à la désignation d’un expert avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
 
MOTIFS :

Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que :
-la Sci Du vieux four a fait rénover et partager en trois appartements un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- les époux [L] qui ont obtenu la désignation de l’expert [L] ont acquis un de ces appartements et se plaignent de désordres consistant en une humidité importante engendrant des décollements de peinture et des traces noirâtres,
- Monsieur [F] [N] était associé non gérant de la Sci Du vieux four, société aujourd’hui liquidée,
- Monsieur [F] [N] est un professionel de l’immobilier pour être marchand de biens,
- l’expert judiciaire dans son compte-rendu de l’accedit du 21 novembre 2023 note que les désordres pourraient trouver leur cause dans un problème de conception technique de l’ouvrage : défaut d’étanchéité des façades nord et sud et défaut de ventilation dans l’appartement.

Compte-tenu de ces éléments, la demande d’ordonnance commune à l’encontre de Monsieur [F] [N] apparaît recevable et bien fondée et il convient d’y faire droit.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [N] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons opposables à Monsieur [F] [N] l’ordonnance de référé du 25 mai 2023– (RG n°22/2139) ; Déclarons communes et opposables à Monsieur [F] [N] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [V] ;

Disons que Monsieur [D] [E] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [F] [N] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
 
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Laissons aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

 
LE GREFFIER                                                                LE JUGE DES REFERES

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