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TJ Nanterre, 22 juill. 2024, RG 24/00839


Vérifier : TJ Nanterre, 22 juill. 2024, RG 24/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2024
Numéro
24/00839
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66a2a9426b28f3ce99fac1cc

Texte de la décision

4,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2024

N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4J

N° :

S.A.R.L. H2 PROMOTION

c/

S.A.S. EUROSOL FONDATIONS,

S.A.S. ROISSY TP

DEMANDERESSE

S.A.R.L. H2 PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1242

DEFENDERESSES

S.A.S. EUROSOL FONDATIONS
[Adresse 7]
[Localité 5]

non comparante

S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 1]
[Localité 6]

ayant pour avocat Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1362, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de societé H2 PROMOTION, désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 20 mars 2024, la S.A.R.L. H2 PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP.

A l’audience du 04 Juillet 2024, laS.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 15 mars 2024.

La S.A.R.L. H2 PROMOTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1362, ayant désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.R.L. H2 PROMOTION communiquera sans délai à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. H2 PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. H2 PROMOTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 22 Juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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