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TJ Nanterre, 24 juill. 2024, RG 24/00822


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Date
24/07/2024
Numéro
24/00822
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66a2a9466b28f3ce99fac25a

Texte de la décision

5,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 24 JUILLET 2024

N° RG 24/00822 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ6C

N° :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER -

c/

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA,

S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER -

[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Maître Rémy PHILIPPOT de la SELEURL ECHO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER - a assigné en référé Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA et la S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER

A l’audience du 10 juillet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER - a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance

La compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA et la S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER ont répondu qu'elles acceptaient ce désistement.

Toutefois, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA a indiqué qu’elle maintenait sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER - au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

En l'espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Sur les demandes accessoires

La compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA maintient sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle en effet que l’assureur n’a pas vocation à prendre en charge les astreintes de son assuré.

Il convient en effet de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] à verser à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] sera également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER - s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00822 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ6C ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER - à verser à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], [Adresse 1], [Adresse 6] - [Localité 9] - représenté par son syndic, la société REW IMMOBILIER - aux dépens de l'instance;

FAIT À NANTERRE, le 24 Juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Noémie DAVODY, Vice-présidente

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