TJ Boulogne-sur-Mer, 20 juin 2024, RG 24/00656
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
1 rue des Carmes
62170 Montreuil sur mer
Tel : 03 21 06 06 96
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752BL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juillet 2024
[I] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD CPAM DE LA COTE D'OPALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 18 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] le 31 janvier 2018, causé par Monsieur [F] [E].
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [I] [M], a confié au Dr [R] [W] une mission d’expertise amiable, lequel a rendu un rapport d’évaluation de ses préjudices en date du 27 juillet 2018.
Le Dr [R] [W] a conclu comme suit :
« Gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
Absence de gêne temporaire totale dans ses activités personnelles, Gêne temporaire partielle dans ses activités personnelles de classe II du 31 janvier au 4 février 2018, de classe I du 5 février au 6 mars 2018,Pas d’arrêt temporaire d’activité professionnelle,
Pas de tierce personne temporaire,
Date de consolidation : 7 mars 2018
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : nul (0 %),
Degré des souffrances endurées 1,5/7,
Absence de dommages esthétiques in abstracto,
Répercussions éventuelles des séquelles :
Sur l’activité professionnelle : sans objet,Sur l’agrément : sans objet,Sur la vie sexuelle : sans objet Absence de frais médicaux, après consolidation de nature certaine ou prévisible ».
Suite à cette expertise, Madame [I] [M] a reçu une offre d’indemnisation de 1475,75 euros qu’elle a acceptée.
Par courrier du 2 novembre 2022, la requérante a saisi la société AXA FRANCE IARD d’une demande de prise en compte de l’aggravation de son état de santé.
Dans ce contexte, Madame [I] [M], par acte d’huissier du 14 février 2023, a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DE LA COTE D’OPALE, et demandé au juge d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de confier à l’expert une mission d’expertise médicale de type « aggravation ».
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a considéré qu’il ressortait des divers documents médicaux produits par la demanderesse qu’elle souffrait de douleurs chroniques à types de cervicalgies, scapulalgies bilatérales, de douleurs au niveau des membres supérieurs (sensation de lourdeur avec paresthésies), lombalgie, troubles de la sensibilité du membre inférieur et bénéficiait à ce titre d’un traitement médicamenteux et d’une kinésithérapie depuis le 12 juillet 2022. La juge a par conséquent considéré que Madame [I] [M] justifiait d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise médicale visant à déterminer si son état de santé des suites de l’accident du 31 janvier 2018 s’était aggravé depuis le 27 juillet 2018, date de l’évaluation ayant servi de base à la transaction, et dans l’affirmative, d’évaluer l’ensemble de ses préjudices correspondant à cette aggravation. Le juge a donc ordonné une mesure d’expertise médicale de type AREDOC « Mission d’expertise en cas d’aggravation » et commis pour y procéder le Dr [Z] [U], expert inscrit sur liste de la cour d’appel de Douai.
Le Dr [Z] [U], expert commis, a déposé le rapport de ses opérations le 8 août 2023.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, Madame [I] [M], sous la plume de son conseil, a sollicité vainement auprès de son assureur AXA FRANCE IARD, sur le fondement de ce rapport, une proposition d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier séparés en date du 18 avril 2024, Madame [I] [M], se fondant sur les conclusions du rapport du Dr [Z] [U], a fait attraire la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DE LA COTE D’OPALE devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer aux fins de liquidation de son préjudice. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal multiplié par deux à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 :
610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2000 euros au titre des souffrances endurées,240 euros au titre de l’assistance par tierce personne,4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite également la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Enfin, elle demande que soit déclaré opposable à la CPAM DE LA COTE D’OPALE le présent jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à la demande de la société AXA FRANCE IARD à l’audience du 20 juin 2024.
Lors de l’audience, Madame [I] [M], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle indique que le rapport médical initial du Dr [R] [W] a finalement été transmis au Dr [Z] [U], de sorte que, conformément à la mission qui a été confiée à ce dernier par le juge des référés, il s’agit bien d’une expertise en aggravation et non portant sur le dommage initial.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, et reprenant ses dernières conclusions, soutient à titre principal que le Dr [Z] [U] n’a pas pu remplir sa mission, faute pour lui d’avoir eu connaissance du rapport médical initial du Dr [R] [W] ; que par conséquent, il a procédé à une analyse globale du préjudice, sans pouvoir ventiler entre ce qui relevait du préjudice initial et ce qui relèverait de l’aggravation alléguée par Madame [I] [M] ; de sorte enfin que cette dernière doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des demandes formulées par Madame [I] [M] à de plus justes proportions. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [I] [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la CPAM DE LA COTE D’OPALE n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a cependant fait savoir, par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, qu'elle n’entendait pas intervenir à l'instance et a donné le montant définitif de ses débours, à hauteur de 760,57 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réparation du préjudice en aggravation de Madame [I] [M]
A titre liminaire, s’il est exact, comme le soutient la société AXA FRANCE IARD, que le Dr [Z] [U] n’a pas immédiatement eu connaissance du rapport médical initial du Dr [R] [W], celui-ci lui a finalement été communiqué dans le cadre d’un dire adressé par le conseil de Madame [I] [M] le 6 juillet 2023, de sorte que l’expert judiciaire en a pris connaissance avant la rédaction de son rapport définitif daté du 8 août 2023. Il convient d’ajouter que le juge des référés du tribunal de Boulogne sur Mer, dans son ordonnance du 29 mars 2023, a expressément ordonné une expertise de type AREDOC « Mission d’expertise en cas d’aggravation ».
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le rapport du Dr [Z] [U] porte effectivement sur l’aggravation du préjudice de Madame [I] [M].
Ce rapport, sur lequel aucune critique médicalement fondée n'est apportée, constitue donc une base valable de l'indemnisation du préjudice d’aggravation de Madame [I] [M].
Ainsi, au vu des autres pièces justificatives produites et de l'âge de la victime au moment des faits, le tribunal estime posséder les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice ainsi qu'il suit et conformément à la nomenclature du Groupe de Travail DINTHILAC prévoyant une ventilation très détaillée des différents postes de préjudice :
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles - DSA :
S'agissant des frais pris en charge par l'organisme social, ils s'élèvent, selon le décompte daté du 24 avril 2024, fourni par la CPAM DE LA COTE D’OPALE à la somme de 760,57 au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Madame [I] [M] n'a, par ailleurs, pas fait état de ce que des frais d'ordre médical ou pharmaceutique seraient demeurés à sa charge.
Par suite, le poste afférent aux dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 760,57 euros sur laquelle la CPAM exercera intégralement son recours.
II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire - DFT :
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire fonctionnelle, totale ou partielle, qu'a subi la victime jusqu'à sa consolidation.
L’expert judiciaire a considéré que la gêne temporaire était partielle et allait en décroissant selon les modalités suivantes :
- gêne temporaire partielle de classe II (25%) du 31 janvier 2018 au 21 février 2018, soit durant 21 jours.
- gêne temporaire partielle de classe I (10 %) du 22 février 2018 au 29 août 2018, soit pendant 188 jours.
Il est acquis que l'indemnisation du DFT sert aussi à réparer le trouble causé dans la vie quotidienne par l'accident et s'effectue alors sur une base mensuelle équivalente à la moitié du SMIC (soit environ 700 euros par mois ou 23,30 euros par jour).
Dans ces conditions, le tribunal effectuera l’indemnisation du poste de DTF de la façon suivante :
- GTP 25 % du 31/01/2018 au 21/02/2018, soit 21 jours : 122,32 euros,
- GTP 10 % du 22/02/2018 au 29/08/2018, soit 188 jours : 438,04 euros.
Par conséquent et en définitive, il apparaît que c’est une somme globale de 560,36 euros que recevra Madame [I] [M] au titre de l’indemnisation du DFT.
Souffrances endurées - SE :
L'expert définit les souffrances endurées au taux de 1,5/7, ce qui correspond à un préjudice pouvant être qualifié de « léger » à « modéré », prise en considération de la nature des lésions subies par la victime ainsi que des soins médicaux pratiqués et de la rééducation fonctionnelle (kinésithérapie).
Au regard des barèmes en vigueur, le tribunal estime devoir accorder à Madame [I] [M] la somme de 1500 euros.
Préjudice Esthétique Temporaire - PET :
Selon l’expert judiciaire, ce poste de préjudice, évalué au taux de 0,5/7, se trouve lié à la présence d’une minerve, sans plus de précision.
Il peut donc être admis que l'indemnisation d'un tel préjudice est fondée en son principe, mais il apparaît cependant, en l’espèce, que l'indemnité réparatrice sollicitée par Madame [I] [M] à hauteur de 2000 euros est disproportionnée au regard des éléments relevés.
Par suite, au regard des barèmes en vigueur, le tribunal estime devoir accorder à Madame [I] [M] la somme de 300 euros au titre de l'indemnisation du PET, celle-ci apparaissant satisfactoire.
Assistance d’une tierce personne (incluse dans la rubrique « Frais divers » dans la nomenclature Dintilhac)
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
L’expert judiciaire a considéré que l’assistance d’une tierce personne doit être retenue pour la période courant du 31 janvier 2018 au 21 février 2018, à raison de 3 heures par semaine, soit donc au total 9 heures d’assistance (3 semaines x 3 heures).
Il convient de déterminer le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, la jurisprudence de la cour de cassation précisant que le juge doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat.
Dans ces conditions, à raison d’un taux horaire de 20 euros, le tribunal effectuera l’indemnisation de ce poste à hauteur de 180 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent - DFP :
L'expert retient un taux d'I.P.P. en aggravation de 3 %. Il précise que cette aggravation, sur le plan fonctionnel, se traduit par une discrète limitation cervicale active sur état antérieur et une discrète névrose post-traumatique fluctuante, occasionnelle, situationnelle sur état antérieur.
En prenant en considération cet élément ainsi que l'âge de la victime, née en 1972, le tribunal assurera l'indemnisation de la demanderesse à hauteur de 1410 euros le point comme le propose à titre subsidiaire la société AXA FRANCE IARD en se fondant sur le procès-verbal de transaction du 17 mai 2019, ce montant apparaissant particulièrement raisonnable et proportionné, de sorte qu'il convient d'accorder à Madame [I] [G] la somme de :
1410 x 3 = 4230 euros au titre du DFP.
*
**
En définitive, après imputation de la créance de la CPAM (760,57 euros), il apparaît qu'il revient à cette dernière un reliquat de 6009,79 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel en aggravation (6770,36 – 760,57).
Par suite, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [I] [M] la somme de 6009,79 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du Dr [Z] [U].
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le préjudice corporel en aggravation de Madame [I] [M], après imputation de la créance de la CPAM, au montant global de 6009,79 euros, sauf mémoire ;
En conséquence,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [I] [M] la somme de 6009,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE LA COTE D’OPALE ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du Dr [Z] [U].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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