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TJ Boulogne-sur-Mer, 20 juin 2024, RG 24/00522


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00522
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
Autre
Id
66a2acc76b28f3ce99faf449

Texte de la décision

11,105 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00522 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZB4

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Juillet 2024

Caisse de CREDIT MUTUEL de BERCK SUR MER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 300 483 971

C/

[W] [R]
[Y] [D] [I] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 18 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La Caisse de CREDIT MUTUEL de BERCK SUR MER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 300 483 971, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
comparant

Mme [Y] [D] [I] [L]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 6 septembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a consenti à M. [W] [R] et Mme [Y] [L] un prêt (regroupement de crédits) d’un montant de 11675 euros, remboursable en 96 mensualités de 167,50 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,95 % et un taux annuel effectif global de 6,36 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, mis en demeure M. [W] [R] et Mme [Y] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a ensuite fait assigner M. [W] [R] et Mme [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
4921,71 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 septembre 2017, dont 392,77 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2024, renvoyée à la demande du conseil de Mme [Y] [G] et finalement évoquée le 20 juin 2024.

À l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] réitère les termes de son acte introductif d’instance.

M. [W] [R], qui comparait en personne, justifie payer la somme de 150 euros par mois depuis le mois de mai 2023, de sorte que le montant de la dette en principal, arrêté au 17 juin 2024, est de 3170,69 euros.

Mme [Y] [L], représentée par son conseil, justifie avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission le 16 mai 2024, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 septembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 6 septembre 2017 signé par M. [W] [R] et Mme [Y] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 avril 2023.

Les décomptes produits (notamment celui de M. [W] [R] sur lequel apparaissent les acomptes versés par ses soins) montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 2251,85 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 918,84 euros.

M. [W] [R] et Mme [Y] [L] seront donc solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 2251,85 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,95% à compter du 25 avril 2023, ainsi que la somme de 918,84 euros.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.

2. Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [W] [R], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

S’agissant de Mme [Y] [L], il convient de rappeler que la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a déclaré recevable, le 16 mai 2024, la demande de traitement de sa situation de surendettement, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; en conséquence, conformément aux articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, aucune procédure d'exécution en vertu du présent titre ne peut être exercée à son encontre jusqu'à la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans maximum.

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] n’est pas fondée en droit, ni étayée en fait.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [R] et Mme [Y] [L], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [Y] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] les sommes suivantes :

2251,85 euros (deux mille deux cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 6 septembre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 5,95% l'an à compter du 25 avril 2023,
918,84 euros (neuf cent dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,95% l'an sur la somme de 782,43 euros à compter du 25 avril 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [W] [R] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 132 euros au minimum (cent trente-deux euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

RAPPELLE que la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a déclaré recevable, le 16 mai 2024, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [L], avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu’en conséquence, conformément aux articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, aucune procédure d'exécution en vertu du présent titre ne peut être exercée à son encontre jusqu'à la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans maximum ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [Y] [L] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 juillet 2024.

La Greffière Le Juge

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