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CA Aix-en-Provence, 23 juill. 2024, RG 24/00092


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Date
23/07/2024
Numéro
24/00092
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66a33c1302a12a235bae6c40

Texte de la décision

6,244 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 23 JUILLET 2024

N° 2024/92

Rôle N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4N

[X] [S]

C/

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Copie délivrée :

par mail le : 23 Juillet 2024

au Ministère Public

Copie adressée :

par mail le :

23 Juillet 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 03 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°288.

APPELANT

Monsieur [X] [S]

né le 20 Octobre 1986 à [Localité 3]

Comparant,

assisté de Me MAGUELONNE Laure, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Avisé et non représenté

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [X] [S] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'Avocat Général,

Me MAGUELONNE Laure, avocate du patient, a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel.

Monsieur [X] [S] déclare : 'J'avais pas fait appel. J'avais fait un recours. On m'a dit que je pouvais faire un recours. Je veux retourner à mon hôpital d'origine. Je me répète mais j'ai pas fait un appel c'est un recours. C'est une erreur. Oui j'ai demandé à ma curatrice d'être assisté par un avocat, mais elle a rien fait. Je n'ai droit qu'à un appel téléphonique par mois. Qui m'a envoyé à vous alors 'J'avais demandé à ma curatrice de me prendre un avocat avec l'aide juridictionnelle. Elle n'a rien fait. L'argent n'est pas un problème. J'ai une lettre pour vous. Merci beaucoup '.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Il s'évince des dispositions combinées des articles R 3211-33 et R 3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Or, dans le cas présent, il résulte des pièces du dossier que M. [S] a reçu notification de la décision du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2024 de sorte que le délai d'appel de 10 jours expirait à minuit le 14 juin 2024.

L'acte d'appel ayant été régularisé le 12 juillet 2024, l'appel est irrecevable pour avoir été formé hors délais.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [S].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4N

Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024

Le greffier

à

[X] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire :

M. [X] [S]

Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. Curateur ASSOCIATION APOGE (Autre) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4N

Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur Le Procureur Général

- Associatio APOGE

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire :

M. [X] [S]

Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. Curateur ASSOCIATION APOGE (Autre) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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