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CA Aix-en-Provence, 23 juill. 2024, RG 24/00094


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Date
23/07/2024
Numéro
24/00094
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66a33c1402a12a235bae6c44

Texte de la décision

7,876 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 23 JUILLET 2024

N° 2024/94

Rôle N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN73

[W] [I]

C/

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 23 Juillet 2024

au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°7448.

APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le 08 Juin 1979 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Comparant,

assisté de Me MAGUELONNE Laure, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office,

INTIMÉS :

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

demeurant [Adresse 4]

Non comparant

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Mme Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [W] [I] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Me MAGUELONNE, conseil de la patiente, a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique :

'- Je soulève en cause d'appel les mêmes nullités qui ont été soulevées devant le premier juge.

- L'admisstion de madame date du 29/06/2024. J'ai bien le bulletin d'entrée avec cette date. J'ai le certificat des 24h qui fait référence à cette entrée. Cette entrée rend tardive le passage le 12 juillet devant le JLD. Le certificat des 72h arrive tardivement. Il est fait le 01/07 à 11h16. Il est tardif. La convocation devant le JLD arrive le 12 juillet. Je ne comprends pas la motivation du JLD. Ça décale l'admission au 1er juillet. Je ne comprends pas pourquoi le certificat des 24h a été fait le 29 juin. Dans le bulletin d'entrée, Mme [I] a été admise en soins sans consentement le 29 juin.

- On a des certificats du 29/06. Puis on a eu une décision prise le 01/07.

- Il y a du y avoir un problème dans la procédure. Les arguments de tardiveté étaient valables.

- Sur le fond, je n'ai rien à soulever, elle n'adhère pas aux soins.

- La procédure n'est pas régulière. '

Madame [W] [I] n'a pas comparu.

Ce jour, le docteur [Z], praticien hospitalier au centre [7], indique que Mme [I] a quitté le service sans autorisation le 23 juillet 2024 à 11h 30.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Le conseil de Mme [I] soutient que l'hospitalisation complète de Mme [I] est irrégulier en ce que sa cliente a été hospitalisée le 29 juin 2024 de sorte la décision de poursuite des soins rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024 est tardive.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai légal de 12 jours prévu par l'article L322-11-12-1 I du code de la santé publique devait être décompté à partir de la décision préfectorale d'admission en soins psychiatriques.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [I] a bien fait l'objet d'un examen en service d'urgences psychiatriques le 29 juin 2024 mais dans le cadre de la mesure de garde à vue prononcée à son encontre.

Par ailleurs, si un arrêté municipal d'hospitalisation provisoire a bien été pris à son égard le 29 juin 2024, c'est seulement le 1er juillet 2024 qu'une décision préfectorale d'admission en soins psychiatriques a été prononcée.

Dès lors, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté l'irrégularité opposée de ce chef par le conseil de Mme [I].

Cette solution s'impose d'autant qu'il est inopérant qu'un certificat médical intitulé 'avant 24 heures' ait été établi le 29 juin 2024, Mme [I] ayant été examinée dans le cadre de l'article L3213-2 du code de la santé publique qui prévoit que si l'admission est décidée par le représentant de l'Etat à la suite d'une mesure provisoire prise par le maire ou le commissaire de police, la période d'observation commence dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires.

En application des mêmes dispositions, le certificat de 72h établit le 1er juillet 2024 est conforme aux délais applicables.

Il en résulte que l'avocate de Mme [I] n'est pas fondée à soutenir que le certificat des 72 heures était tardif.

Enfin, il n'est pas contesté que les troubles dont Mme [I], qui refuse tout soin et s'est enfuie de l'établissement, est affectée justifient la mesure d'horpitalisation complète prise à en égard.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [I]

Confirmons la décision déférée rendue le 12 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN73

Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024

Le greffier

à

[W] [I] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [7] ([Localité 6])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire :

M. [W] [I]

Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN73

Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 6])

- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire :

M. [W] [I]

Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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