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CA Amiens, 25 juill. 2024, RG 24/02116


Vérifier : CA Amiens, 25 juill. 2024, RG 24/02116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2024
Numéro
24/02116
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66a33c1802a12a235bae6c82

Texte de la décision

6,321 caractères

ARRET

N°

[S]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5]

Copies certifiées conformes :

- M. [F] [S]

- Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5]

- Me Stéphanie DERIVIERE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 JUILLET 2024

N° RG 24/02116 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQ6

Arrêt en rectification d'omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement au fond, origine Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, décision attaquée en date du 1er Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00561

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Demandeur à la requête

ET :

INTIMEE

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS

Défenderesse à la requête

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 25 Juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

DECISION

Salarié de la [5] en qualité d'opérateur, M. [S] a le 10 juin 2017 établi une déclaration de maladie professionnelle, soit une sciatique jambe gauche par hernie discale paramédiane postérieure gauche conflictuelle avec l'émergence de la racine L 5 gauche à l'étage L4-L5, que la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] (ci-après la CPRP) a rejetée selon décision du 11 juin 2018.

La commission spéciale des accidents du travail ayant rejeté son recours, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 1er octobre 2021 a :

- dit recevable le recours introduit par M. [S] le 1er octobre 2018,

- débouté M. [S] de sa demande en nullité de l'avis rendu le 21 avril 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Hauts de France,

- dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] doit prendre en charge la maladie déclarée le 10 juillet 2017 par M. [S] au titre des maladies professionnelles,

- ordonné à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] de verser à M. [S] les prestations correspondant à cette prise en charge,

- condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] au paiement des dépens de l'instance.

La Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt réputé contradictoire prononcé le 27 novembre 2023, la présente cour a :

-confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 1er octobre 2021,

-condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] aux entiers dépens de l'instance.

Par requête réceptionnée le 18 avril 2024, M. [S] a saisi la cour d'une omission de statuer, indiquant que dans ses écritures, il avait formé une demande de dommages-intérêts sur laquelle la cour n'a pas statué.

La requête a été transmise à la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] qui a été invitée à présenter ses observations pour le 15 juin 2024 au plus tard.

Elle n'a pas formulé d'observations.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la note d'audience mentionne que M. [S] se rapportait à ses écrits précédemment transmis, de telle sorte que même si la demande n'a pas été formulée à l'audience, la cour était bien saisie de la demande de dommages-intérêts formulée par M. [S] in fine d'un écrit réceptionné par la cour le 15 décembre 2022, mais non reprise dans un courrier réceptionné le 17 août 2023.

M. [S] indiquait : « je demande donc au tribunal d'Amiens après étude de mon dossier et ma comparution, de confirmer la décision du tribunal de Boulogne-Sur-Mer et d'ordonner à la caisse de prévoyance de la [5] mon indemnisation pour le préjudice subi tant physique que moral et la reconnaissance de ma maladie professionnelle depuis le 10/07/2017 ».

Il apparaît d'une part que la demande n'est pas chiffrée et est donc indéterminée, de telle sorte que la cour ne peut y faire droit.

Si dans sa requête en omission de statuer, M. [S] chiffre sa demande à 10 000 euros, force est de constater que la demande dont était saisie la cour ne l'était pas, M. [S] n'ayant pas apporté de précision sur ce point lors des débats.

D'autre part, M. [S] n'articulait aucun fait précis, de nature à caractériser la faute de la caisse de prévoyance et de retraite de la [5], susceptible d'être à l'origine d'un préjudice physique et moral.

Il convient dès lors de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt et de débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclare la requête en omission de statuer recevable,

Déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 27 août 2023,portant le numéro de minute 1012 sera complété en ce sens qu'il sera dit :

- déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,

Dit que la décision réparant l'omission de statuer sera portée en marge de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt lui-même,

Laisse les dépens de la présente décision à la charge de l'État.

La Greffière, La Présidente,

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