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CA Lyon, 24 juill. 2024, RG 24/06028


Vérifier : CA Lyon, 24 juill. 2024, RG 24/06028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2024
Numéro
24/06028
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66a33c2b02a12a235bae6d62

Texte de la décision

5,866 caractères

N° RG 24/06028 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ46

Nom du ressortissant :

[X] [L]

[L]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffièrer,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 24 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [L]

né le 08 Octobre 1994 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 19 mai 2023 a été notifiée à M. [X] [L] par le préfet de l'Isére.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal adminstratif de Lyon, saisi par M. [X] [L] par requêtes des 21 et 23 mai 2023, a rejeté les demandes d'annulation.

Par décision en date du 17 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2024.

Suivant requête du 21 juillet 2024, reçue le 21 juillet 2024 à 11 heures 45, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 à 18 heures 17 a :

' rejeté les moyens d'irrecevabilité :

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [L],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.

M. [X] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 juillet 2024 à 19 heures 05 en faisant valoir que :

- la requête du préfet était irrecevable car elle n'avait pas été signée par une autorité compétente ;

- la requête a été signée par M. [B] [J] qui n'est pas sous-préfet de [Localité 4] ;

- le préfet de l'Isère a donné délégation au sous préfet de [Localité 4] ;

M. [X] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête du préfet et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2024 à 10 heures 30.

M. [X] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [X] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [X] [L] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [X] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Aux termes des articles R. 552-3 et R. 552-11 et du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Le conseil de M. [L] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par M. [B] [J], alors que par arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l'Isère a donné compétence à la sous-préfète de [Localité 4] pour signer durant les permanences départementales les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de rétention des étrangers, or, M. [J] n'est pas sous-préfet à [Localité 4].

Il ajoute qu'il a été interpellé à [Localité 7], commune qui dépend de la sous-préfecture de [Localité 4].

En l'espèce la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention a été signée le 21 juillet 2024 par M. [B] [J], indiquant disposer d'une délégation de signature du préfet de l'Isère. Par arrêté publié le 15 avril 2024, le préfet de l'Isère a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [V], à M. [J], chef du bureau asile contentieux éloignement, pour signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative.

Le moyen ne peut donc pas être accueilli.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [L],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Anne BRUNNER

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