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TJ Marseille, 26 juill. 2024, RG 24/00261


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Date
26/07/2024
Numéro
24/00261
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66a3e800c63cd64a75c44280

Texte de la décision

6,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Laure CAPINERO
Maître Paul GUILLET

N° RG 24/00261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M2P

PARTIES :

DEMANDERESSES

La société BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son responsal légal

La société EUROMAF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son repondake légal

représentées toutes deux par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [F] Agissant en qualité de liquidateur de la SARL RVR,
demeurant [Adresse 4]

défaillant

La société REDMAN [Localité 5] ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son responble légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 28.12.2023, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC- et la SA EUROMAF ont sollicité la modification d’une ordonnance de référé en date du 14.06.2023 (RG n° 22/6768), en ce qu’il n’aurait pas été statué sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité civile pour les années 2021 et 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02.02.2024

A cette date, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC- et la SA EUROMAF ont  maintenu ses demandes dans les termes de leur requête.

La SAS REDMAN [Localité 5] ILE DE FRANCE ne s’y est pas opposée.

[F] [S], liquidateur de la société RVR, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29.03.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.

SUR CE :

L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

L’assignation délivrée par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC- et la SA EUROMAF à la procédure en cause indique, dans son dispositif :
« Vu l'article 73 7-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNER Monsieur [F] [S] ès-qualité de liquidateur de la société RVR sous astreinte de 200€/ jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à fournir l’attestation d'assurance en Responsabilité Civile pour l’année 2021 et 2022 ».

Il résulte de la simple lecture de l’ordonnance en cause qu’il n’a pas été statué sur cette demande.

L’ordonnance en cause est donc entachée d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier comme suit :

- Dans les motifs de l’ordonnance, il sera ajouté, avant le paragraphe relatif aux dépens :

« La SARL RVR, professionnel intervenu au titre du lot gros-œuvre, avait l’obligation de s’assurer au titre de sa responsabilité civile.
Dans la mesure où elle n’a pas justifié de cette assurance, il convient de faire droit à la demande de condamnation à sa production.
L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision. »

- Dans le dispositif de l’ordonnance, il sera ajouté la mention suivante, juste avant l’alinéa débutant par « laissons les dépens […] » :
« Condamnons [F] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société RVR, à communiquer à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC- et la SA EUROMAF l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société RVR pour les années 2021 et 2022, et ce sur simple signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée, condamnons [F] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société RVR, au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, et ce pendant 24 mois ;
Rappelons que le juge de l’exécution est compétent pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte. »

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2023 (RG n° 22/6768) ;

CONSTATONS que cette ordonnance présente une omission de statuer ;

DISONS que cette ordonnance sera complétée par la présente, comme suit :
- Dans les motifs de l’ordonnance, il sera ajouté, avant le paragraphe relatif aux dépens :
« La SARL RVR, professionnel intervenu au titre du lot gros-œuvre, avait l’obligation de s’assurer au titre de sa responsabilité civile.
Dans la mesure où elle n’a pas justifié de cette assurance, il convient de faire droit à la demande de condamnation à sa production.
L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision. »
- Dans le dispositif de l’ordonnance, il sera ajouté la mention suivante, juste avant l’alinéa débutant par « laissons les dépens […] » :
« Condamnons [F] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société RVR, à communiquer à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC- et la SA EUROMAF l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société RVR pour les années 2021 et 2022, et ce sur simple signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée, condamnons [F] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société RVR, au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, et ce pendant 24 mois ;
Rappelons que le juge de l’exécution est compétent pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte. »

DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2023 (RG n° 22/6768).

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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