TJ Meaux, 25 juill. 2024, RG 21/00786
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Texte de la décision
- N° RG 21/00786 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 18 décembre 2023
Minute n° 24/677
N° RG 21/00786 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEOQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
Me BRIAND
Me LEBRASSEUR
Me MEURIN
Me LEBRET
Me TOULON
Me PEREZ
Me GRITTI
Me CHAUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. PICOT BLIC
[Adresse 11]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AIR CONFORT SOLAIRE (SANI CHAUFFAGE TECHNI CERF)
[Adresse 7]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société AIR CONFORT SOLAIRE “ACOS”
[Adresse 8]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ANDICT
[Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société LUTECE (contrat n°127100651)
[Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. MMA IARD assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société LUTECE (contrat 127100651)
[Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. BPCE IARD assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ECPM (contrat 177094903 T 002)
[Adresse 16]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Mutuelle SMABTP
en sa qualité d’assureur de la SARL BATIMEAUX
[Adresse 13]
représentée par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. BATIMEAUX
[Adresse 12]
représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. ADEKWATT ENERGIES
[Adresse 9]
représentée par Maître Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la Société BATIMEAUX (réf contrat n°4315541504)
[Adresse 8]
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mme [W]
exerçant sous l’enseigne NANE ARCHITECTURE, architecte
[Adresse 5]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAF assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de Mme [W] (contrat 140031/B)
[Adresse 6]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société QBE INSURANCE LIMITED assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ANDICT (contrat 0310000880)
[Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. LUTECE
[Adresse 1]
non représentée
Intervenant volontaire :
Société LA COMPAGNIE QBE EUROPE
[Adresse 14] BELGIQUE
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
- N° RG 21/00786 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEOQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Picot Blic a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un bâtiment industriel, situé [Adresse 10], en complexe multi-activités comprenant un bowling, un bar, un restaurant et un lounge, sous la maîtrise d’oeuvre complète de Mme [N] [W], exerçant sous l’enseigne Nane architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).
Elle a confié la réalisation des travaux notamment à :
- la société 3 CDB Agencement, lots doublage cloisons, peinture, plafond, carrelage faïence, menuiseries intérieures, plomberie et chauffage;
- la société Bâtimeaux, aménagement restaurant, travaux de sol dans la salle restaurant et terrasse restaurant;
La société Picot Blic a adressé des courriers aux sociétés 3 CDB Agencement et Bâtimeaux pour se plaindre de désordres et d’anomalies.
Elle a fait établir le 10 septembre 2016 un procès-verbal de constat d’huissier des malfaçons alléguées.
La société Bâtimeaux a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux les sociétés Picot Blic et Comptoirs Columeriens de Matériaux Picot & Cie pour les voir condamner in solidum à lui verser une provision de 49 278,72 euros ttc au titre de ses factures impayées.
Par ordonnance en date du 17 février 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Bâtimeaux et a fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise des sociétés Picot Blic et Comptoirs Columeiens de Matériaux Picot & Cie.
La société Bâtimeaux a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Picot Blic a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux d’une demande d’extension des opérations d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 26 janvier 2018, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux et celui du tribunal de grande instance de Meaux vont étendre les opérations d’expertise à d’autres désordres et à d’autres parties.
Par ordonnance en date du 24 mai 2019, la cour d’appel de paris a infirmé l’ordonnance de référé du 17 février 2017 et condamné solidairement la société Picot et la société Comptoirs Columeriens de Matériaux Picot et Cie à payer à la société Bâtimeaux une provision de 49 278,72 euros avec intérêts légaux à compter du 30 août 2016 annuellement capitalisés.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 juillet 2020.
Suivant actes d’huissier en date des 13, 14, 15, 18 janvier et 1er février 2021, la société Picot B.L.I.C a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Bâtimeaux, la société Adekwatt Energies, la société Axa France Iard (assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Bâtimeaux), la société Air Confort Solaire (Sani Chauffage Techni Cerf), Mme [W] exerçant sous l’enseigne Nane architecture, la MAF (assureur décennal et responsabilité civile de professionnelle de Mme [W]), la société Andict, la société QBE Insurance Limited (assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Andict), la société Lutèce, la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Lutèce), la BPCE Iard (assureur décennal et responsabilité professionnelle de la société ECPM) pour les voir notamment condamner in solidum à lui verser la somme de 81 370 eutos ttc au titre du coût des travaux de réparation.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2022, la société Bâtimeaux a fait assigner en garantie son assureur, la SMABTP.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 23 mai 2022.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société Picot B.L.I.C demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] du 30 juillet 2020,
Dire et juger que la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard, assureur de la société EPCM, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Picot Blic s’agissant des désordres affectant la zone “restaurant”;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard assureur de la société EPCM à payer à la société Picot Blic la somme de 71 667 € ht (86 000 € ttc) au titre du coût des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K];
Condamner in solidum la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard assureur de la société EPCM à payer à la société Picot Blic la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard assureur de la société EPCM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 43 318,22 € et les procès-verbaux de constat d’huissier des 6 septembre 2016 et 12 octobre 2016 d’un montant de 316,24 € dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de JORNA, membre du cabinet FIDAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Andict, la compagnie QBE Insurance Europe Limited et la compagnie QBE Europe demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 30 juillet 2020,
Vu les pièces versées aux débats
A titre liminaire
Recevoir la société QBE Europe en son intervention volontaire;
Mettre hors de cause la société QBE Insurance Limited;
A titre principal
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Andict et de la compagnie QBE Europe recherchée en sa qualité d’assureur de la société Andict;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Andict et la compagnie QBE Europe recherchée en sa qualité d’assureur de la société Andict;
Condamner la société Batimeaux et son assureur Axa et la société Nane Architectures et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Andict et la compagnie QBE Europe de toutes condamnations prononcées à leur encontre;
Condamner la société Picot ou toute partie succombante à payer à la société Andict et à la compagnie QBE Europe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire
Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Andict et de la compagnie QBE Europe à la somme de 3250 euros ttc;
Condamner la société Batimeaux et son assureur Axa et la société Nane Architectures et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Andict et la compagnie QBE Europe de toutes condamnations prononcées à leur encontre;
Condamner la société Picot ou toute partie succombante à payer à la société Andict et à la compagnie QBE Europe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la Sarl Adekwatt Energies demande au tribunal de :
Déclarer mal fondée la société Picot Blic en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Adekwatt;
L’en débouter;
Dire en tout état de cause qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée;
Débouter toutes les parties, notamment la compagnie Axa France Iard et la société Batimeaux, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Adekwatt Energies;
Condamner la SAS Picot Blic ou tout autre succombant à payer à la société Adekwatt une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la Sas Picot Blic ou tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [N] [W] et la MAF demandent au tribunal de :
Vu les missions confiées à Madame [N] [W],
Vu l’absence de faute contractuelle imputable à Madame [N] [W],
Débouter la société Picot Blic ou tout autre appelant en garantie de toutes demandes à l’encontre de Madame [N] [W] et de son assureur la MAF;
Subsidiairement laisser à la charge de la société Picot Blic une part substantielle du coût des réparations au titre des désordres chauffage ventilation;
Sur le quantum,
Prononcer toutes condamnations hors taxe, la société Picot Blic étant assujettie à la tva qu’elle récupère;
Vu les dispositions de l’article 1310 du code civil,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum entre Madame [N] [W], son assureur la MAF et les autres intervenants à l’acte de construire;
Subsidiairement,
Condamner in solidum, sur un fondement quasi délictuel, la société Batimeaux et ses assureurs successifs la SMABTP et la compagnie Axa France, la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Acos, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Adekwatt Energies, la compagnie BPCE Iard assureur de la société EPCM ainsi que le contrôleur technique Andict et son assureur la compagnie QBE Insurane Limited, à relever et garantir Madame [N] [W] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre;
Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise;
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’art. 700 du
CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] le 30 Juillet 2020,
Vu le contrat d’assurances Global Concepteur en ses conditions générales et particulières,
Vu les articles 1231- 1 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
A) A titre Principal : non garantie :
Juger la SMABTP fondée à opposer une non-garantie;
Débouter la Sarl Batimeaux de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP;
Débouter la SA Axa France Iard de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la concluante;
B) A titre subsidiaire : sur les préjudices :
Débouter la SAS Picot Blic de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Batimeaux du chef des désordres 1 : dalles PVC, 2 : papiers peints, 4 : lavabo, 6 : chauffage-ventilation;
Débouter la SAS Picot Blic de ses demandes d’indemnités majorées de la tva;
Limiter l’éventuelle condamnation de la Sarl Batimeaux à la somme de 45.158, 33 € ht.
C) A titre très subsidiaire : demandes en garantie :
Condamner in solidum Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture et la MAF, la Sarl Andict et la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre n° 3 : carrelage;
Condamner la Sarl Andict et la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SMABTP des éventuelles condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre n° 4 : lavabo;
Condamner in solidum Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture et la MAF, la Sarl Andict et la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre n° 5 : terrasse extérieure;
Condamner in solidum la SARL Acos et la SA Axa France Iard, Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture, et la MAF, la Sarl Lutèce, les MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société BPCE, assureur de la SARL EPCM et la Sarl Adekwatt Energies à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef du désordre n° 6 : chauffage/ventilation;
D) en tout état de cause : limites du contrat :
Juger la SMABTP fondée à opposer les limites du contrat, spécialement la franchise, à l’assuré et aux tiers;
Condamner la Sarl Batimeaux ou tout autre succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [N] LEBRET, conformément à l’article 699 du même code.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Batimeaux, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L124-5 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Constater que la société Picot Blic n’a pas soldé les marchés de la société Batimeaux;
Constater que la société Picot Blic n’a pas réceptionné les travaux d’aménagement du restaurant;
Constater que le fondement des demandes de la société Picot Blic est le fondement de la responsabilité contractuelle;
Constater que la police d’Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, est résiliée à effet du 31 décembre 2015 de sorte qu’Axa France Iard est uniquement l’assureur au titre de la responsabilité civile décennale de la société Batimeaux;
Constater que les réclamations formées sont postérieures à la date du 31 décembre 2015;
Constater que les demandes formées par Picot Blic et Batimeaux sont fondées sur le terrain de la responsabilité contractuelle concernent les garanties dites facultatives;
Par conséquent,
Juger que les garanties facultatives d’Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, ne sont pas mobilisables;
Juger que seule la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux est l’assureur en risque au titre du présent litige,
Et ainsi,
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux;
Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux;
Condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux à relever et garantir la compagnie Axa France Iard des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Batimeaux à la somme de 54.190 €;
Condamner la société Nane Architecture et son assureur la MAF, et la société Andict et son assureur QBE Insurance Limited à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au carrelage;
Condamner la société Acos, la société Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Lutèce et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société BPCE recherchée en sa qualité d’assureur de la société EPCM, et la société Adekwatt Energies à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage/ventilation;
Condamner la société Andict et son assureur QBE Insurance Limited à relever et garantir indemne la compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au lavabo;
Condamner la société Nane Architecture et son assureur la MAF, et la société Andict et son assureur QBE Insurance Limited à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à la terrasse;
En tout état de cause,
Juger que toute condamnation qui interviendrait contre la compagnie Axa France Iard le serait sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond de garantie;
Condamner la société Picot Blic ou tout succombant à payer à la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Faire application des dispositions de l’article 699 du code civil au bénéfice de Maître Jean- Marie GRITTI- DFG AVOCATS avocat au Barreau de Paris.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Air Confort Solaire (“Acos”) demande au tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
La société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Acos, conclut à ce qu’il plaise au tribunal de :
A titre principal :
Recevoir la société Axa France Iard en son intervention volontaire à la présente procédure;
Constater que la responsabilité de la société Acos ne saurait être retenue au titre d’aucun des désordres allégués par la société Picot Blic;
Constater que les garanties de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Acos, ne sont en tout état de cause pas mobilisables;
Rejeter l’ensemble des demandes qui sont ou pourraient être présentées à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Acos;
A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Air Confort Solaire; Condamner Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture, la MAF, les sociétés Adekwatt Energies, Lutèce, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et BPCE Iard à garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Acos, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires;
Déclarer la concluante recevables à opposer aux tiers les plafonds et franchises prévus à sa police d’assurance en ce qui concerne les garanties facultatives et déduire en conséquence la somme de 1.500 € des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et la somme de 1.500 € au titre des dommages immatériels;
En tout état de cause :
Condamner la société Picot Blic à verser à la société Axa la somme de 1.500 € au titre de l’article 700, outre les dépense dont distraction entre les mains de Maître Serge BRIAND, avocat au Barreau de PARIS.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Batimeaux demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal,
- Constater que les conditions indispensables à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Batimeaux ne sont pas réunies;
En conséquence,
- Débouter la SAS Picot Blic de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Batimeaux, à la date de l’ouverture du chantier querellé, à garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Ou à défaut,
- Condamner la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Batimeaux, à la date de la réclamation, à garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
- Condamner le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au carrelage, à la terrasse extérieure et au chauffage-ventilation;
- Condamner la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au carrelage, au lavabo et à la terrasse extérieure;
- Condamner la société Acos à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
- Condamner la Sarl Lutèce et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
- Condamner la société EPCM et son assureur la BPCE Iard à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
- Condamner la société Adekwatt Energies à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
Et, en tout état de cause,
- Condamner la SAS Picot Blic à verser à la société Batimeaux, la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum la SAS Picot Blic, la société Acos, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la Sarl Lutèce et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EPCM et son assureur la BPCE IARD et la société Adekwatt Energies aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
• Dire et juger que la société Picot Blic, société commerciale qui récupère la tva, est de toute évidence mal fondée à réclamer paiement sur la base de sommes ttc, ses prétentions ne pouvant qu’être exprimées hors taxes;
• Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de Lutèce et par conséquent de son assureur les MMA, au titre des désordres étrangers au lot “chauffage-ventilation”;
• Dire et juger que l’éventuelle condamnation in solidum des parties recherchées au titre des désordres affectant le chauffage et la ventilation ne saurait excéder la somme totale de 16 500 € ht, sans application de tva;
• Dire et juger que la condamnation restant in fine à la charge de la société Lutèce ne saurait excéder 5% de cette somme, soit 825 € ht, sans application de tva;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties dont la responsabilité serait retenue au titre des désordres liés au chauffage - ventilation, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir les MMA :
- Picot Blic à hauteur de 20 %,
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 30 %,
- Adekwatt à hauteur de 20 %,
- La BPCE, assureur de EPCM, à hauteur de 5 %,
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 5 %,
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 15 %;
• Faire application de la franchise contractuelle opposable de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1428 € et un maximum de 5 710 €, prévue au contrat souscrit par Lutèce auprès des MMA;
• Rejeter toutes demandes des parties excédant ou contraires à ce qui précède;
• Dire et juger que la part d’article 700 et des dépens incombant in fine à Lutèce et son assureur les MMA ne pourra excéder 1,15 % des condamnations prononcées de ce chef;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties défenderesses au titre de l’article 700 et des dépens, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir les MMA :
- Picot Blic à hauteur de 5% (3 960 / 86 000),
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 18 % (15 690 / 86 000),
- Adekwatt à hauteur de 5 % (3 960 / 86 000),
- La BPCE, assureur de EPCM, à hauteur de 1,15 % (990 / 86 000),
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 63 % (54 190 / 86 000),
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 3 % (2 970 / 86 000),
- Andict et QBE Insurance Limited à hauteur de 4 % (3 250 / 86 000);
• Condamner tout succombant à payer aux MMA Iard la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société BPCE IARD, recherchée en tant qu’assureur de la société ECPM, demande au tribunal de :
• Dire et juger que la société Picot Blic, société commerciale qui récupère la tva, est de toute évidence mal fondée à réclamer paiement sur la base de sommes ttc, ses prétentions ne pouvant qu’être exprimées hors taxes;
• Ecarter toute responsabilité de la société ECPM et par conséquent toute demande de condamnation formulée à l’encontre de son assureur la BPCE, au titre des désordres étrangers au lot “chauffage-ventilation”;
• Dire et juger que l’éventuelle condamnation in solidum des parties recherchées au titre des désordres affectant le chauffage et la ventilation ne saurait excéder la somme totale de 16 500 € ht, sans application de tva;
• Dire et juger que la condamnation restant in fine à la charge de la BPCE, assureur d’ECPM, ne saurait excéder 5 % de cette somme, soit 825 € ht, sans application de tva;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties dont la responsabilité serait retenue au titre des désordres liés au chauffage - ventilation, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir la BPCE :
- Picot Blic à hauteur de 20 %,
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 30 %,
- Adekwatt à hauteur de 20 %,
- La BPCE, assureur de EPCM, à hauteur de 5 %,
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 5 %,
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 15 %;
• Faire application de la franchise contractuelle opposable de 300 € prévue au contrat souscrit par ECPM auprès de la BPCE;
• Rejeter toutes demandes des parties excédant ou contraires à ce qui précède;
• Dire et juger que la part d’article 700 et des dépens incombant in fine à la BPCE, assureur d’ECPM ne pourra excéder 1,15 % des condamnations prononcées de ce chef;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties défenderesses au titre de l’article 700 et des dépens, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir la BPCE :
- Picot Blic à hauteur de 5 % (3 960 / 86 000),
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 18 % (15 690 / 86 000),
- Adekwatt à hauteur de 5 % (3 960 / 86 000),
- Lutèce et les MMA IARD et Assurances Mutuelles, à hauteur de 1,15 % (990 / 86 000),
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 63 % (54 190 / 86 000),
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 3 % (2 970 / 86 000),
- Andict et QBE Insurance Limited à hauteur de 4 % (3 250 / 86 000);
• Condamner tout succombant à payer à la BPCE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air confort Solaire (Sani Chauffage Techni Cerf) et la société Lutèce n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 18 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe
La société explique qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE Europe SA/SN.
Elle indique que toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE Insurance Europe Limited ont été transférés à la succursale en France de QBE Europe depuis le 1er janvier 2019.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas au demeurant contestés, la société QBE Europe sera déclarée recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited.
Sur les désordres
Dans son rapport, l’expert judiciaire a fait les constatations et analyses suivantes :
1. Sur les dalles PVC
Dans le sol du restaurant on constate, dans la zone bowling, quelques dalles PVC légèrement décollées en parties périmétriques.
Les dalles PVC sont collées sur un sol béton ragréé fibré.
Globalement, le revêtement ne présente que quelques dalles décollées.
Déjà, des réparations faites par la société Batimeaux en 2016 ont été efficaces.
Les quelques dalles encore partiellement décollées sont liées à :
- dallage froid (problème de conception de l’enveloppe bâti);
- carence éventuelle de colle (défaut d’exécution);
- entretien à grande eau (défaut d’usage).
Ce défaut ne rend pas la salle de restaurant impropre à sa destination. Il a été signifié durant la garantie de parfait achèvement.
2. Sur les papiers peints
- décollements ponctuels en pied de mur (côté lounge bar) avec plinthe bois décollée. Absence de raccord souple plinthe/cloison au droit du restaurant;
- décollements ponctuels en cueillie/cloisons sanitaires. Ces défauts sont réduits;
- enfin, une baguette d’habillage d’un linteau de porte est décollée;
- ce défaut ponctuel n’a pas présenté des évolutions et/ou aggravations lors des opérations d’expertise in situ.
Les quelques décollements des lès du papier peint (réservés à la réception) sont très réduits. Également, les défauts connexes (plinthes + baguette/bois) sont peu importants, et surtout inesthétiques, sans affecter la construction.
Les causes de ces défauts peuvent être proposées comme suit :
- défaut de collage (mauvaise exécution),
- décollement volontaire (défaut d’usage).
Ce point du litige a été signalé durant la GPA.
3. Le carrelage
- dans la cuisine, on note la présence d’un carrelage antidérapant avec plinthes à gorge. On constate des traces d’eau en pied des cloisons dans les locaux concernés. Des plinthes sont décollées.
- on visualise des siphons de sol en partie centrale des pièces. Les pentes sont vers les extérieurs et non vers les siphons de sol.
- dans le bureau attenant, les plinthes bois sont décollées et le bas de la cloison présente des traces d’humidité.
- le carrelage est collé directement sur l’ancienne dalle béton, après ragréage en béton fibré.
- ce point, non contesté par les parties, n’a pas évolué lors des différentes réunions d’expertises.
Ce défaut important crée des désordres en pied des cloisons dans la cuisine de ce restaurant.
Il faut rappeler que le dallage originel a été ragréé sans création de forme de pente spécifique.
Les siphons de sol ne sont pas en “point bas” du carrelage autorisant des présences d’eau en pied des cloisons périmétriques.
Cette carence de forme de pente est donc à l’origine de venues d’eau parasites contradictoirement constatées.
Egalement, des carences de joints au droit des plinthes à gorge autorisent des venues d’eau parasites dans les cloisons hydrophiles.
Il s’agit d’un défaut d’exécution pour les locaux concernés qui, à terme, va déstructurer les cloisons hydrophiles déjà affectées.
4. Le lavabo
- dans le domaine “public”, on note l’absence de lavabo dans le sas. Il est précisé que les autres attentes (alimentations + évacuations) sont encastrées dans la cloison à son endroit.
- cet équipement, à la demande du bureau de contrôle, n’a pas été mis en place.
Cet équipement, dont les alimentations et évacuations sont en attente cachée, n’a pas été fourni ni posé par l’entreprise, ce en raison de la demande du bureau de contrôle.
Il s’agit d’une non-façon d’exécution volontaire.
5. La terrasse extérieure
- on visualise la terrasse extérieure, objet de la mission expertale;
- on constate des lames en matériau composite de 1,20 m de long environ. Fixées sur glissières, elles peuvent coulisser. Elles ne sont pas bloquées en-tête et elles présentent des joints d’abouts importants;
- on note un léger affaissement, en particulier au droit du passage d’accès au restaurant;
- l’entrave des lambourdes bois est de 1,20 m;
- ce jour, cette terrasse d’environ 100 m² est utilisée;
- lors des différentes visites, il a été contradictoirement constaté des aggravations des disjointements des lames.
Dans la proposition contractuelle de Batimeaux, l’espace entre les lambourdes bois support des lames Deck est de 34 cm.
Les préconisations du fabricant font état de 40 cm d’entraxe des lambourdes de support.
Or, in situ, la lambourde est mesurée à 1,20 cm. Cet état de fait est contraire aux règles de l’art mais aussi non conforme aux documents contractuels (devis du 11 janvier 2016).
Ce défaut d’exécution est à l’origine des désordres importants qui rend l’utilisation de la terrasse extérieure dangereuse.
Encore aucun dallage béton, ni sol de type “fond de forme” stabilisé, n’existe.
Le terrain naturel autorise des variations et micro tassements des lambourdes posées directement sur la terrasse.
5. Chauffage - Ventilation
- lors de la réunion d’ouverture des opérations d’expertise, il est rappelé que l’enveloppe (murs, sol, toiture) a été réalisée par d’autres entreprises que Batimeaux. De plus, aucun CCTP ne stipule de normes techniques à respecter.
- à l’intérieur de la salle de restaurant, on visualise des gaines de soufflage et de reprise d’air profond. Des appareils de chauffe complémentaires sont mis en place par le propriétaire.
- dans la cuisine et les locaux annexes, aucun système chauffage/ventilation n’est visualisé. Seule une hotte est repérée au droit du piano.
- dans les vestiaires/sanitaires, on visualise une ventilation simple flux avec bouches autoréglables.
- dans le local technique, on visualise la ventilation double flux Aldes. A l’extérieur, on constate de plus la présence d’une PAC : Hitachi.
Lors des réunions d’expertise suivantes, l’expert judiciaire a été assisté d’un sapiteur, M. [S].
Des mesurages, investigations et prises de températures ont été faits par ce sapiteur.
Egalement, il est constaté des carences des installations PAC et ventilation des locaux.
Enfin, un nouveau chauffage a été mis en oeuvre par le propriétaire au droit du restaurant (cassettes de type “chaud-froid”), ce, sans modification du système originel.
Le 14 décembre 2019, Excel (M. [S]), a établi une note technique n° 7 qui est jointe à la présente note de synthèse.
Il rappelle les constatations et mesurages établis et précise les points suivants :
- présence de ponts thermiques en façades,
- sol béton “froid”,
- faible performance globale de l’enveloppe,
- défauts de fonctionnement des ventilateurs en cuisine.
Dans le rapport final, sont annexées les 8 notes du sapiteur, la dernière répondant - pour la partie “chauffage-ventilation” - aux dires récapitulatifs des conseils.
Pour le collège expertal, les causes des insuffisances de chauffage-ventilation du restaurant sont plurielles, à savoir :
- insuffisance d’isolation des parois du bâtiment et de la toiture,
- défauts de mise en oeuvre (ponts thermiques) des parois + toiture,
- puissance insuffisante de la PAC (carence des notes de calcul),
- absence d’asservissement entre l’extracteur (cuisine) et le ventilateur (restaurant).
La réglementation thermique applicable est la RT “Bâtiments existants Globale” et non pas la RT “éléments par éléments”. Ce point a été confirmé par les services de l’Etat.
Le compte rendu technique n° 8 du sapiteur - joint au rapport - précise de façon détaillée les causes de la carence du chauffage-ventilation.
Sur la responsabilité
La société Picot B.L.I.C soutient qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations sur le fondement des article 1231-1 et suivants du code civil. Elle fonde donc son action exclusivement sur la responsabilité contractuellement de droit commun.
1. La société Batimeaux
La société Picot B.L.I.C expose que :
- l’expert judiciaire indique dans son rapport que la société Batimeaux est l’entreprise générale qui a réalisé les travaux litigieux;
- sa carence est à l’origine des cinq points du litige s’agissant de défauts d’exécution;
- il s’agit d’une carence d’obligation de résultat et même de défaut de conseil;
- concernant le point n° 6 relatif au chauffage-ventilation, elle a sous-traité ce lot à une tierce entreprise, la société Acos;
- cependant, elle a chiffré un système chauffage/ventilation dans son marché contractuel alors qu’aucun DCE ni étude thermique n’étaient fournis;
- elle n’a donc pas respecté son obligation de conseil en n’informant pas son maître d’ouvrage d’une insuffisance possible de performance thermique globale;
- l’allégation concernant une prétendue réception sans réserve du restaurant du 21 mars 2016 est totalement fallacieuse;
- le document auquel la société Batimeaux fait référence ne constitue pas un procès-verbal de réception;
- le prétendu procès-verbal de réception comporte en en-tête “Marché publics et accords cadres” alors que la marché objet du litige est un marché de droit privé;
- en outre, il est indiqué “réception des travaux - propositions du maître d’oeuvre”;
- par ailleurs, ce document est signé par la société 3CDB Agencement - et non la société Batimeaux - et le cabinet Nane Architecture, maître d’oeuvre;
- enfin, il ne comporte que la signature du maître d’oeuvre alors même qu’un procès-verbal de réception implique la signature du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur concerné;
- aussi, ce document est entaché de multiples irrégularités;
- la société Batimeaux ne saurait sérieusement prétendre qu’elle a manifesté une volonté non équivoque de réceptionner le restaurant dès lors que le complexe multi-activités est ouvert depuis le mois de mars 2016 et qu’il “fonctionne”;
- non seulement aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé entre elle et la société Batimeaux mais encore elle a refusé de solder le marché de la société Batimeaux et elle n’a jamais accepté les travaux exécutés ainsi qu’il résulte des contestations qu’elle a émises par courrier le 11 mai 2016 concernant “la phase restaurant” et réitérées par la suite à maintes reprises;
- il ne saurait donc y avoir une quelconque réception tacite du restaurant pour les travaux “sol”, chauffage/VMC/clim et plomberie contrairement aux affirmations de la société Batimeaux;
- la société Batimeaux reprend, dans ses écritures, les arguments qu’elle a déjà soulevés dans le cadre de l’expertise et qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire;
- en sa qualité de professionnel, la société Batimeaux est tenue à une obligation de résultat ainsi que de livrer des ouvrages exempts de vices;
- elle est non sachante et s’est entourée de professionnels pour mener à bien son projet de réhabilitation du bâtiment;
- il n’a jamais été question pour elle de faire exécuter des prestations “au rabais” s’agissant du chauffage comme le soutient fallacieusement la société Batimeaux mais de faire effectuer des travaux permettant d’obtenir un fonctionnement pérenne du restaurant de nature à satisfaire à la clientèle.
❖
La société Batimeaux fait valoir que :
- la société Picot Blic émet des demandes à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
- dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’a pas agi sur la responsabilité décennale des constructeurs mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il importe peu de savoir si la réception a été faite en bonne et due forme;
- tous les développements de la demanderesse sur ce point sont donc inutiles;
- néanmoins, il est tout de même intéressant et particulièrement curieux de constater que la réception avait, initialement, eu lieu sans réserve ce qui montre bien la qualité du travail qu’elle a réalisé;
- en effet, il convient de rappeler que les travaux concernant la réalisation de l’intégralité du complexe ont été achevés le 21 mars 2016 et réceptionnés sans réserve le 31 mars 2016;
- les prétendues réserves dénoncées par la suite par la société Picot Blic n’ont été invoquées que pour justifier le non-paiement du solde du marché;
- la partie adverse ne prouve aucunement que les désordres lui sont effectivement imputables;
- elle reprend simplement les conclusions manifestement contestables de l’expert judiciaire tout en prenant le soin de ne pas évoquer les différents éléments qui, contenus au sein de ce rapport, sont susceptibles de mettre à mal son argumentation;
- s’agissant des dalles PVC et papiers peints, il est patent qu’il s’agit de désordres mineurs qui ne peuvent être qualifiés de manquements contractuels émanant d’elle, alors même que l’expert note lui-même que leur cause réside dans un défaut d’usage (nettoyage à grandes eaux par la société Picot Blic elle-même);
- les conclusions de l’expert sont alors particulièrement contestables;
- il convient en outre de souligner le fait que la société demanderesse a exploité son restaurant depuis plus de 4 ans et que 6 réunions d’expertise ont eu lieu dans les locaux;
- les désordres évoqués trouvent évidemment leur cause dans cette exploitation du restaurant, laquelle est ininterrompue depuis l’origine;
- il ressort des différentes réunions d’expertises que les désordres ne proviennent pas du carrelage en lui-même mais des traces d’humidité observées au pied des murs, elles-mêmes dues à une mauvaise évacuation des eaux;
- dans ces conditions, elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise utilisation et des désordres provoqués par la demanderesse dans l’usage et l’entretien du sol de son restaurant;
- comme pour les désordres n°1 et n°2, il s’agit d’un défaut d’usage engageant pleinement la responsabilité du maître d’ouvrage;
- en outre, dans la mesure où il est également évoqué une carence de forme de pente constitutif d’un défaut d’exécution, cela ne saurait engager sa responsabilité mais uniquement la responsabilité du bureau de contrôle, la société Andict et de l’architecte, Nane Architecture;
- en effet, ces derniers n’ont émis aucune observation ou recommandation sur ce point;
- or, l’existence d’une prétendue carence de forme de pente du carrelage serait nécessairement
constitutive d’un défaut de conception;
- ainsi, si ce défaut était avéré, la société Andict et le cabinet Nane Architecture auraient dû l’avertir sur ce point;
- dès lors, elle ne saurait être est tenue responsable desdits désordres alors même qu’elle a respecté les préconisations et les plans émanant de l’architecte et du bureau de contrôle;
- et pour preuve, elle a suivi les préconisations et les instructions émanant de la société Andict qui a interdit la pose du lavabo des toilettes qui se situe d’ailleurs au même endroit que le désordre allégué;
- tel que l’expert judiciaire l’a légitimement relevé, l’absence de lavabo n’a jamais été constitutive d’un désordre mais au contraire, elle a suivi les recommandations du bureau de contrôle;
- ainsi, si une quelconque responsabilité devait être engagée, elle ne pourrait qu’être celle de la
société Andict;
- concernant la terrasse, les premiers désordres n’ont été invoqués que plus de deux ans après le début de l’expertise, par une demande d’extension de l’objet de cette dernière;
- l’objectif de la société Picot Blic était clairement de justifier le non-paiement de la facture correspondant à la seule réalisation de la terrasse, laquelle s’est élevée à 20.280 euros ttc;
- sur ce point encore, il appert qu’elle n’a commis aucun défaut d’exécution permettant de mettre en œuvre sa responsabilité contractuelle;
- cette terrasse a fait l’objet d’une exploitation ininterrompue depuis 4 ans (hors période hivernale bien entendu);
- aucun client du restaurant n’a été victime du moindre accident ou de la moindre chute alors que la société demanderesse a entendu prétendre que cette terrasse serait “dangereuse”;
- plus qu’une terrasse, cette dernière est devenue l’entrée principale du restaurant;
- c’est précisément cette utilisation d’entrée principale, qui n’était prévue ni lors de la conception du projet ni lors de la construction de cette dernière, qui a engendré des aggravations des disjointements des lames et un léger affaissement au droit du passage d’accès au restaurant comme a pu le relever l’expert;
- la terrasse est devenue l’accès principal du restaurant devant ainsi supporter non seulement la clientèle
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