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CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2024, RG 24/01105


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Date
25/07/2024
Numéro
24/01105
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66a48d6ed2924ce9e15568dc

Texte de la décision

8,354 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU

N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIN

N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIN

Copie conforme

délivrée le 25 Juillet 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2024 à 11H30.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille

INTIME

Monsieur [S] [M]

né le 09 Janvier 1985 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Ayant pour conseil en première instance Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le à XXXX par à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de .

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 21 décembre 2023, Monsieur [S] [M] a fait l'objet d'une décision du tribunal correctionnel de Marseille portant obligation de quitter le territoire français de manière définitive,

La décision de placement en rétention a été prise le 19 juillet 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 20 juillet 2024 à 08H52.

Par ordonnance du 24 Juillet 2024 à 11H30 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [M].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2024.

Le 24 juillet 2024 à 17H16 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2024 ont été faites à :

- Monsieur [S] [M] à 16H45

- Me Pierre Phillipe CUNIQUE, avocat au barreau de Marseille à 16H31

- M. le préfet des Bouches du Rhône à 16H27

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [S] [M] constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et qu'il ne présente aucune garantie de représentation.

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

-fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 décembre 2023,

-ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif en France, qu'il déclare être sans domicile fixe,

-s'est soustrait à deux précédentes mesures (interdiction du territoire de 5 ans prononcée le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, assignation à résidence prononcée le 22 mars 2023),

-fait l'objet d'une OQTF du 20 juillet 2024,

-a fait l'objet de plusieurs signalements aux services de police pour des troubles à l'ordre public sous plusieurs identités,

-a été condamné le 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol aggravé par une circonstance (18 mois peine principale), le 21 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en récidive et maintient irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, récidive et non respect de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence (13 mois peine principale).

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [S] GARGOUCHsera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:

Le 25/07/2024 à 14H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 5]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024

Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

N° RG : N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIN

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [S] [M]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

Pour l'audience du 14H00 à 14H00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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