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CA Lyon, 23 juill. 2024, RG 24/06029


Vérifier : CA Lyon, 23 juill. 2024, RG 24/06029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2024
Numéro
24/06029
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66a48d79d2924ce9e155694e

Texte de la décision

5,424 caractères

N° RG 24/06029 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ47

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/ [B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 23 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 JUILLET 2024 à 11 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Anne WYON, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [D] [B]

né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]

Aynt pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 22 juillet 2024 à 18 heures 13, formée par le procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 16 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

En l'absence d'observations des parties en réponse,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est recevable ;

Attendu que devant le premier juge, M. [B] a justifié être attendu à l'hôpital de [2] le 12 août prochain pour effectuer un scanner en produisant un courrier daté du 15 juillet 2024 ;

Qu'après avoir relevé que lors de l'évaluation de vulnérabilité du 19 juillet 2024, M. [B] a déclaré souffrir d'une fracture à la mâchoire nécessitant une intervention chirurgicale et qu'à l'audience il a déploré ne pas bénéficier du traitement anti-douleur et antibiotique qui lui a été prescrit, faute d'avoir pu être reçu à l'infirmerie du centre de rétention en l'absence de médecin, le premier juge a décidé qu'au regard de la gravité de la lésion corroborée par la seule pièce médicale dont il disposait lors de son interpellation, un avis médical était nécessaire afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de l'intéressé avec le placement en rétention, et que faute pour M.[B] d'avoir été examiné par un médecin, il convenait de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention motif pris d'une erreur d'appréciation ;

Mais attendu qu'aucune pièce n'a été produite justifiant d'une telle fracture, d'un éventuel traitement, et de la nécessité d'une intervention chirurgicale, alors que M. [B] a été interpellé le 19 juillet 2024, qu'il a eu le temps de consulter et de se faire délivrer une ordonnance après l'agression dont il dit avoir été victime le 9 juillet, et qu'il n'a justifié d'aucune pièce médicale sur ce point ; que lors de son audition de garde à vue le 19 juillet 2024, loin d'évoquer une opération, passée ou future, même éventuelle, il a déclaré 'je fais une radio-scanner en août et je pars' ; que devant le premier juge il a affirmé au contraire avoir été opéré le 8 juillet, et devoir prendre des antibiotiques, ce qui n'est confirmé par aucun élément de procédure ; Qu'enfin il ne résulte nullement de la procédure qu'il ait sollicité un examen médical depuis son placement au centre de rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est sans domicile fixe et ne dispose d'aucun document d'identité, qu'il n'a pas davantage obtempéré à plusieurs OQTF dont celle qui lui a été notifiée le 3 janvier 2024 ;

Qu'en l'absence de tout élément contre-indiquant son maintien au centre de rétention administrative pour les raisons de santé alléguées ainsi que de garanties de représentation, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M.[B] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que Monsieur [D] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 24 juillet 2024 à 10 heures 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La présidente de chambre,

Charlotte COMBAL Anne WYON

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