CA Poitiers, 20 févr. 2024, RG 23/02845
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
SERVICE CIVIL
2ème Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-1 .C.P.C.)
N° RG 23/02845 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GI
Affaire :
Monsieur [V] [K]
Représentant : Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
Monsieur [W] [H] [M]
AGENT COMPTABLE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQ AGENT COMPTABLE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES SGC DE [Localité 2], demeurant en cette qualité [Adresse 1]
Représentant : Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES
Nous, Claude PASCOT, Président de chambre,
Assisté de Madame Véronique DEDIEU, greffier,
Vu l'avis de fixation adressé le 12 Janvier 2024 à la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis;
Vu l'article 905-1 du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 30 Janvier 2024;
Attendu que M.[K] a assigné Mr [H] [M] et l'agent comptable en première instance ;
Attendu que Mr [K] revendique la propriété du véhicule PORSCHE PANAMERA saisi par l'agent comptable et dont le certificat d'immatriculation est au nom de Mr [H] [M] ;
Attendu que le présent litige est indivisible entre le créancier saisissant, le propriétaire désigné et le tiers revendiquant; que dès lors la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d' appel à un seul des intimés est totale.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2024
Le Greffier, Le Président,
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