CA Poitiers, 30 janv. 2024, RG 24/00217
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
SERVICE CIVIL
2ème Chambre
ORDONNANCE
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G62K
Madame [E] [B] épouse [W]
APPELANT
Maître [D] [Z]
INTIME
Nous, Claude PASCOT, Président de Chambre,
Assisté(e) de Véronique DEDIEU, Greffier,
a rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
En droit, il résulte de la combinaison des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que :
-devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat,
-la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment la constitution de l'avocat de l'appelant,
-à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique,
En l'espèce, la cour a été saisie par lettre recommandée de Madame [E] [B] épouse [W].
Faute de constitution d'avocat et de transmission par la voie électronique de l'appel interjeté, celui-ci ne pourra qu'être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame [E] [B] épouse [W].
Le Greffier, Le Président,
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