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CA Poitiers, 30 janv. 2024, RG 24/00217


Vérifier : CA Poitiers, 30 janv. 2024, RG 24/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
24/00217
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66a48d80d2924ce9e1556998

Texte de la décision

1,147 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

SERVICE CIVIL

2ème Chambre

ORDONNANCE

N° RG 24/00217 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G62K

Madame [E] [B] épouse [W]

APPELANT

Maître [D] [Z]

INTIME

Nous, Claude PASCOT, Président de Chambre,

Assisté(e) de Véronique DEDIEU, Greffier,

a rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

En droit, il résulte de la combinaison des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que :

-devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat,

-la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment la constitution de l'avocat de l'appelant,

-à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique,

En l'espèce, la cour a été saisie par lettre recommandée de Madame [E] [B] épouse [W].

Faute de constitution d'avocat et de transmission par la voie électronique de l'appel interjeté, celui-ci ne pourra qu'être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame [E] [B] épouse [W].

Le Greffier, Le Président,

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