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CA Rouen, 24 juill. 2024, RG 24/02627


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Date
24/07/2024
Numéro
24/02627
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66a48d82d2924ce9e15569b4

Texte de la décision

4,479 caractères

N° RG 24/02627 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW6J

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

du 24 JUILLET 2024

Nous, V. DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

Lieu d'hospitalisation :

Groupe hospitalier du [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

***

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Le Havre en date du 01 novembre 1111 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [J] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2024 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 juillet 2024,

***

IRRECEVABILITÉ 1 : appel non motivé

En application des articles R. 3211-19 du code de la santé publique et 125 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être motivée et le juge doit relever d'office cette fin de non recevoir.

La personne hospitalisée sous contrainte qui interjette appel de la décision du juge des libertés et de la détention doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci. La cause d'irrecevabilité ne peut plus être régularisée dès lors que les délais pour interjeter appel sont expirés.

Le juge des libertés et de la détention de Le Havre a, par décision du 01 novembre 1111, notifiée le même jour à M. [N] [J], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant les délai et modalités du recours.

M. [N] [J], dans son courrier à la cour d'appel le 22 juillet 2024 indique sa volonté de 'faire appel' de la décision du juge des libertés et de la détention.

Ce courrier, qui n'a pas été complété par la suite sur ce point, ne contient aucune indication, même succincte, des motifs de l'appel.

L'appel de M. [N] [J] doit en conséquence être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

OU

IRRECEVABILITÉ 2 : appel hors délai

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le juge des libertés et de la détention de Le Havre a, par décision du 01 novembre 1111, notifiée le même jour à M. [N] [J], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.

M. [N] [J] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 22 juillet 2024.

Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

OU

IRRECEVABILITÉ 3 : défaut copie décision

M. [N] [J], dans son courrier à la cour d'appel le 22 juillet 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [N] [J] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [N] [J] avait été informé(e) des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Le Havre en date du 01 novembre 1111

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 24 juillet 2024.

LA CONSEILLERE,

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