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TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/00825


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Date
26/07/2024
Numéro
24/00825
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
66a7d8feb9f14d1b77608b97

Texte de la décision

4,008 caractères

Du 26 juillet 2024

56B

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00825 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVR

S.A. OGF

C/

[X] [D]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Philippe ROGER

Le 26/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. OGF, venant aux droits de la Société PFG
RCS PARIS N° 542 076 799
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Philippe ROGER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [D]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Juin 2024

PROCÉDURE :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 15 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux - pôle protection et proximité - en date du 15 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [X] [D] à la requête de la SA OGF venant aux droits de la Société PFG à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 5346,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait règlement représentant une facture de frais d’obsèques après signature d’un devis pour un montant total de 5346,70 euros en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024 restée sans effet.

À l’audience du 21 juin 2024 seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des éléments du dossier et en particulier d’un devis du 20 juin 2023 et d’une facture en date du 29 juin 2023 que Monsieur [X] [D] s’est engagé à régler à la requérante la somme de 5346,70 euros au titre des frais d’obsèques de sa mère.

Il est également établi qu’une mise en demeure du 10 janvier 2024 est demeurée sans effet.

En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, l’existence l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de la requérante et de condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 5346,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement.

L’équité commande également de le condamner à payer à la SA OGF venant aux droits de la Société PFG une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et lesquels seront mis à sa charge.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare la demande régulière, recevable et fondée.

Condamne Monsieur [X] [D] à payer à la SA OGF venant aux droits de la Société PFG la somme de 5346,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait règlement.

Le condamne également à payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le président

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