TJ Évry, 29 juill. 2024, RG 24/02224
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
N° dossier: N° RG 24/02224 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ3R
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Juillet 2024
Nadia OTMANI vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS délégué au tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2024, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [Z] [L]
né le 24 Juin 1971 à [Localité 2]
non comparant
à comme mandataire l'UDAF 91 ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [J]en date du 26 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Z] [L] à compter du 26 juillet 2024 à 12h05;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 29 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [J] du 29 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [L] doit être prolongée.
Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 juillet 2024.
Monsieur [Z] [L] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 juillet 2024 à 12h05.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient; suivi pour des troubles schizo affectifs maniaques, a été admis suite à un état d'agitation au domicile avec comportement hétéro aggressif, avec une prise anarchique de son traitement. Le patient est décrit comme présentant un état de manie délirante, une agitation psychomotrice, une imprévisibilité du comportement avec passage à l'acte.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [L] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Juillet 2024 à 13 heures 15 ;
Le juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
Vu au parquet le
le procureur de la République
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