TJ Évry, 26 juill. 2024, RG 24/02202
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/02202 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJZN
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE D'ISOLEMENT
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 26 Juillet 2024
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 23 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [B] [D]
née le 30 Juin 1997 à [Localité 1]
représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G]en date du 23 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [B] [D] à compter du 23 juillet 2024 à 22h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [B] [D] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] du 26 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [B] [D] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Madame [B] [D];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 23 juillet 2024.
Madame [B] [D] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 23 juillet 2024 à 22h00.
Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Madame [B] [D] soutient que la procédure est irrégulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Il convient de rejeter les moyens de nullité et d'irregularité soulevés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un comportement imprévisible, un rique d'hétéroagressivité et de mise en danger.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [B] [D] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Juillet 2024 à 19 heures 16 ;
Le juge des libertés et de la détention
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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