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TJ Pontoise, 12 juill. 2024, RG 24/01169


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Date
12/07/2024
Numéro
24/01169
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
66a7f11fb9f14d1b77644680

Texte de la décision

4,816 caractères

12 Juillet 2024

RG N° 24/01169 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTWO

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [M] [P] [F]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [M] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une ordonnance en injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par juge des contentieux de la proximité de Pontoise le 20 novembre 2023, la SA CONSUMER FINANCE a procédé à l’encontre de Monsieur [P] [F] [M] à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale. Cette saisie a été dénoncée le 7 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 remis à personne morale, Monsieur [P] [F] [M] a fait assigner la SA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution de Pontoise afin notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 novembre 2023 ;
- la condamnation de la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1181,05 euros, sommes actualisée à l’audience, au titre du trop perçu ;
- la condamnation de la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 269,82 eur titre des frais ;
- la condamnation de la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience, Monsieur [P] [F] [M] a expliqué que la totalité des sommes dues à la SA CONSUMER FINANCE avaient été réglées et qu’il existait un trop perçu.

Vu les termes de l’assignation et des moyens dévelopés conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

Bien que régulièrement convoquée, la SA CONSUMER FINANCE n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1353 du code civil, si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE se prétend libérer de sa dette envers la SA CONSUMER FINANCE et justifie de différents règlements intervenus entre le 5 juillet 2021 et le 5 décembre 2023.
Or, pour soutenir que la créance de la SA CONSUMER FINANCE est réglée, Monsieur [P] [F] [M] ne s’appuie sur le titre exécutoire mais sur un propre décompte établi par ses soins à partir du contrat de prêt.
Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la condamnation issue de l’ordonnance en injonction de payer du 9 octobre 2023 et qui s’élève à la somme de 3.342,73 euros outre la somme de 6,50 euros au titre des frais accessoires.

Ainsi, seul l’acompte du 5 décembre 2023, postérieur tant au titre exécutoire qu’à la saisie attribution, est susceptible de venir en déduction des sommes réclamées.
Par conséquent, Monsieur [P] [F] [M] demeure redevable de sommes envers la SA CONSUMER FINANCE. Il n’existe ainsi aucun trop perçu.

La demande de main levée sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Monsieur [P] [F] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

DÉCISION

Le juge de l’exécution, par jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition par le greffe ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [F] [M] de sa demande de mainlevée ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [F] [M] de sa demande de remboursement du trop perçu ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 12 Juillet 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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