TJ Boulogne-sur-Mer, 26 juill. 2024, RG 24/03181
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Texte de la décision
Minute n°24/00114
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03181 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755IE
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Manuel RUBIO GULLON, Président, juge des libertés et de la détention, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 26 Juillet 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [D] [N]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Cécile LANNOY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [D] [N] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 04 mai 1993 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi le 11 Juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [D] [N] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 11 juillet 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [D] [N] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation sans consentement reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [D] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 26 Juillet 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 26 Juillet 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé(e)
Copie transmise par LRAR à [O] [C] (tuteur)
Copie transmise au procureur de la République le 26 Juillet 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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