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TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/06004


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Date
29/07/2024
Numéro
24/06004
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
66a92954e91ef8336599f0b7

Texte de la décision

8,868 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6I
MINUTE N° RG 24/06004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6I
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 29 Juillet 2024,

Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [B] [F]
née le 29 Juin 1993 à JAFFNA
de nationalité Sri - lankaise
assistée de Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [D], en langue tamoule serment préalablement prêté

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Caroline GORVITZ, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [B] [F] a été entendue en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Caroline GORVITZ, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [B] [F] non autorisée à entrer sur le territoire français le 25/07/2024 à 10:20 heures, demandeur d'asile le 25/07/2024 à 15:58 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 26/07/24 à 17:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/07/2024 à 10:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 29 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours

Sur la nullité

- sur le délai de notification des droits

Attendu qu’il est soutenu que la procédure serait irrégulière au motif que le délai écoulé depuis le contrôle de l’intéressée jusqu’au placement en zone d’attente serait excessif

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou demande son admission au titre de l’asile, “peut être maintenu dans une zone d’attente [...] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée”;

Qu'ildoit être rappelé que le délai à apprécier est celui qui s'est écoulé entre la contrôle et le placement en zone d'attente et non entre le contrôle et la présentationà l'officier de quart

Qu’en l’espèce :
- l’intéressée a été initialement contrôlée le 25 juillet 2024 à 8 heures 05;
- elle a été placée en zone d’attente et reçu notification de ses droits le même jour à 10 heures 20

Il convient de souligner qu'après le contrôle, un déplacement d'environ un quart d'heure est nécessaire pour conduire la personne devant l'officier de quart, que par ailleurs, en l'espèce, trois personnes dans une situation identique se sont présentées quasi simultanément, il a fallu les gerer et effectuer diverses diligences pour trouver un interprète en langue tamoul un matin de juillet auprès des compagnies aériennes, des société de sureté, solliciter les chefs de poste du terminal, et des société d'interprétariat, puis procéder aux diligences non avec un interprète présent en personne mais par voie téléphonique, ce qui est nécessairement plus chronophage

Que, dans ces conditions, le délai de deux heures et quart qui s’est écoulé entre le contrôle et la notification du maintien en zone d’attente n’apparaît pas excessif, se trouvant justifié par les éléments de la procédure

Que la procédure est donc régulière ;

Sur le fond

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée s'est présentée sans documents d'identité et de voyage, elle a saisi l'OFPRA qui a rejeté sa demande et a formulé un recours à l'encontre de cette décision. Elle n'offre aucune garantie de représentation

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

Rejetons le moyen de nullité

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame [B] [F] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Juillet 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Juillet 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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