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TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/00743


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2024
Numéro
24/00743
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66a92ab7e91ef833659a347b

Texte de la décision

5,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00743 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6RO

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OCTANT NEGOCE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Rreprésentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société HIDRONATUR by PLASVINA
Société de droit espagnol dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandra GRASLIN-LATOUR de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des dégâts des eaux et des infiltrations consécutifs à des travaux et désigné Monsieur [T] [W] pour y procéder.

Suivant acte du 4 avril 2024, la SARL OCTANT NEGOCE a fait assigner la société HIDRONATUR BY PLASVINA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SARL OCTANT NEGOCE expose que le fabricant du receveur CASIOPEA litigieux et son fabricant HIDRONATUR, et qu'il est donc nécessaire que cette société soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle la SARL OCTANT NEGOCE a maintenu ses demandes.

La société HIDRONATUR BY PLASVINA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage.

La procédure est régulière et la société HIDRONATUR BY PLASVINA a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la facture HIDRONATUR, laissent apparaître que la mise en cause de la société HIDRONATUR BY PLASVINA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL OCTANT NEGOCE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL OCTANT NEGOCE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [W]  par ordonnance de référé du 24 juillet 2023 seront communes et opposables à la société HIDRONATUR BY PLASVINA qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL OCTANT NEGOCE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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