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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/01028


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/01028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2024
Numéro
24/01028
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66a92ab8e91ef833659a3494

Texte de la décision

5,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2C

2 copies

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL EGJ AVOCAT

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GARBORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [S]
né le 14 décembre 1986 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [O] [S] née [X]
née le 16 mars 1988 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

BRIAN’S KITCHEN société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la SAS BRIAN’S KITCHEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à achever son chantier de pose de cuisine, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant quatre mois. Ils ont en outre conclu à sa condamnation au paiement d’une provision de 4 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance, ainsi que d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance.

Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant devis du 16 février 2023, commandé une cuisine auprès de la société BRIAN’S KITCHEN, pour un montant total de 20 000 euros TTC. Ils précisent que la livraison et la pose sont intervenues fin juillet 2023, avec trois mois de retard, situation leur occasionnant un important préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser leur cuisine, et ajoutent que la pose est incomplète et présente en outre des non-conformités, caractérisant un manquement de la société BRIAN’S KITCHEN à ses obligations contractuelles.

Bien que régulièrement assignée, la SAS BRIAN’S KITCHEN n’a pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice, ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [S] versent aux débats les devis et factures d’acompte, un procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2023, faisant état d’éléments manquants et de non-conformités de la cuisine, ainsi qu’une sommation d’avoir à y remédier, dénoncée le 14 décembre 2023.

Il en résulte que la SAS BRIAN’S KITCHEN a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, et il convient en conséquence de la condamner à achever le chantier de pose de la cuisine, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.

L’obligation de la SAS BRIAN’S KITCHEN d’avoir à indemniser Monsieur et Madame [S] du préjudice de jouissance subi par ces derniers du fait de l’impossibilité d’utiliser totalement la cuisine durant plusieurs mois, étant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à ce titre.

La SAS BRIAN’S KITCHEN, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [S], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SAS BRIAN’S KITCHEN à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

CONDAMNE la SAS BRIAN’S KITCHEN à achever le chantier de pose de cuisine au domicile de Monsieur et Madame [S], dans les termes contractuellement prévus, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

CONDAMNE la SAS BRIAN’S KITCHEN à verser à Monsieur et Madame [S] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SAS BRIAN’S KITCHEN à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS BRIAN’S KITCHEN aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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