Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/00980


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2024
Numéro
24/00980
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66a92abbe91ef833659a3526

Texte de la décision

7,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00980 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB76

MI : 24/00000342

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier.

DEMANDERESSES

La société ETCHART CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société Entreprise DUBREUILH
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]

La SMABTP
Assureur des sociétés ETCHART CONSTRUCTION et Entreprise DUBREUILH
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représentées par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La S.A.R.L. MILLESIME
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.R.L. M2L - Morand - Legrix Architectes Associés
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.S. SERBA REZE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de réhabilitation d’un bâtiment ancien pour aménager un complexe hôtelier au sein du château de Léognan situé [Adresse 12] à [Localité 13] et désigné Monsieur [X] [V] pour y procéder.

Suivant actes des 30 avril, 2 et 3 mai 2024 la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ETCHART CONSTRUCTION et ENTREPRISE DUBREUILH ont fait assigner la SARL MILLESIME, la SARL M2L - Morand - Legrix Architectes Associés et la SAS SERBA REZE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP exposent que la société MILLESIME apparait sur les pièces contractuelles et les comptes-rendus du chantier parfois comme assistant maitre d’Ouvrage et parfois comme Maitre d’Ouvrage et la société M2L est intervenue en qualité de maitre d’oeuvre de conception dont la sous-traitance a été confiée à la société SERBA REZE, et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP ont maintenu leurs demandes.

La SARL M2L - Morand - Legrix Architectes Associés a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite d’enjoindre à la SAS SERBA REZE ainsi qu’à la SARL MILLESIME de produire leurs attestations d’assurance au moment de la DROC et de l’assignation.

Bien que régulièrement assignées, la SARL MILLESIME, et la SAS SERBA REZE ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et la SARL MILLESIME, la SARL M2L - Morand - Legrix Architectes Associés et la SAS SERBA REZE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’Expert du 5 juin 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL MILLESIME, la SARL M2L - Morand - Legrix Architectes Associés et la SAS SERBA REZE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [V] par ordonnance de référé du 12 février 2024 seront communes et opposables la SARL MILLESIME, la SARL M2L - Morand - Legrix Architectes Associés et la SAS SERBA REZE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS SERBA REZE et la SARL MILLESIME devront produire auprès de la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.