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TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/01151


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Date
29/07/2024
Numéro
24/01151
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66a92abce91ef833659a3544

Texte de la décision

4,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCNH

MI : 23/00001944

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DUARTE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. MAAF assurances
es-qualités d’assureur Multirisque professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics n° 133417277S-MCE-001)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de menuiserie réalisés au sein de la maison de Monsieur [E], située [Adresse 3] à [Localité 5], et désigné Monsieur [M] [T] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, la SARL DUARTE a fait assigner son assureur la SA MAAF ASSURANCES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SA MAAF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1 et de l’attestation d’assurance produites, la SARL DUARTE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à son assureur la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023, confiée à Monsieur [M] [T], seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL DUARTE, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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