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TJ Paris, 30 juill. 2024, RG 24/00622


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Date
30/07/2024
Numéro
24/00622
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66a92f31e91ef833659aa25e

Texte de la décision

6,276 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie DUMEZ-HAMELIN ; Madame [N] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YNC

N° MINUTE : 2-2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024

DEMANDEUR
Etablissement [Localité 6] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSES
Madame [E], [F], [P] [O], dite Madame [P] [O] demeurant demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 12 mars 2024 du BAJ, n° de décision : C750562024005209)
comparante en personne assistée de Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2173

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
Délibéré le 30 juillet 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YNC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier, [Localité 6] Habitat OPH a fait assigner Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O] et Madame [O] [N] aux fins d’obtenir:

Juger que Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.

Juger que Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O] a illicitement cédé son droit au bail à sa fille Madame [O] [N]

-prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 19/08/1980 qui liait [Localité 6] Habitat OPH à Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O] pour inoccupation des lieux
- en conséquence dire que Madame [O] [N] est une occupante sans droit ni titre.

- ordonner son expulsion et celle de Madame [O] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard

Liquider l’astreinte ;

Réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte

Supprimer le délai de deux mois

- condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs  ;

-les intérêts légaux.

-ordonner la capitalisation des intérêts

- 1200,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-l'exécution provisoire,

-les dépens

Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par un avocat à l’audience de plaidoirie.

Elle expose les faits suivants à la juridiction :

- Qu’elle est titulaire du bail et qu’elle habite les lieux mais qu’elle se rend en Guadeloupe voir de la famille.
- Que sa fille a habité avec elle et ses enfants, son petit fils vient lui rendre visite

Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :

A titre principal :

- Débouter [Localité 6] habitat de l’intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire :

- Accorder les plus larges délais pour quitter les lieux à Madame [O]

- Dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du CPC

- Dire que chaque partie conservera les dépens engagés à sa charge

- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire

Madame [O] [N] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie en personne

Elle expose que sa mère habite toujours les lieux mais va régulièrement voir sa famille en Martinique

Le dossier a été mis en délibéré le 30/07/2024

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur bailleur a signé un contrat de location initial avec Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O]

Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction de constater au vu des pièces versées aux débats que Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O] la locataire n’occupe plus les lieux et habite la Martinique ou la Guadeloupe

Attendu qu’il verse aux débats un procès verbal de constat en date du 13/09/2023.

Attendu que ce constat indique que le 23 août 2023 et le 24 août 2023 aucune personne n’était présente au domicile que le 13/09/2023 seule Madame [N] [O] était présente et expliquait qu’ elle a toujours habité avec sa mère que sa mère est allée en Martinique car sa grand mère était décédée .

Attendu que ce constat au vu des contestations sur l’occupation de la locataire n’est pas suffisant pour que la juridiction puisse affirmer que la locataire n’occupe pas les lieux puisque que le constat est notamment intervenu au moment des grandes vacances d’été.

Attendu que la sommation interpellative en date du 23/10/2023 qui indique que Madame [O] [E], [F], [P] dite Madame [P] [O] réside à son adresse au [Localité 5] puisque cette dernière explique qu’elle s’est déplacée pour régler la succession de sa mère n’est pas suffisante pour confirmer la non occupation des lieux par la locataire en titre .

Qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par [Localité 6] Habitat OPH

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [Localité 6] Habitat OPH

DIT que les dépens seront laissés à la charge du demandeur

DIT que l’exécution provisoire est de droit

Fait et jugé à Paris le 30 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE

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