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TJ Rennes, 2 juill. 2024, RG 24/01045


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Date
02/07/2024
Numéro
24/01045
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66a93185e91ef833659af1c5

Texte de la décision

8,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ

N° RG 24/01045 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7H

JUGEMENT DU :

02 Juillet 2024

Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidenet, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,

Statuant sur le recours formé par :

Les époux [G] et [K] [P]
[Adresse 13]
[Localité 7]
comparants en personne

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement les concernant.

Les autres créanciers déclarés sont les suivants :

Société [22]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [26]
Chez [27] [Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [17]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société SIP [Localité 30] 2
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [15]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [19]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [16]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [K] [I] pour le traitement de leur situation de surendettement, au motif suivant :
“- absence d’endettement lié à l’endettement personnel,
- la vente du terrain permet de solder intégralement l’endettement. La commission vous informe des dispositions prévues aux articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil pour obtenir un délai de grâce du juge du tribunal compétent.”

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Monsieur et Madame [P] ont contesté cette décision d’irrecevabilité en expliquant notamment avoir mis en vente leur terrain il y a deux ans, à un prix négociable, mais n’avoir reçu aucune offre d’achat.

Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024.

Monsieur et Madame [P], comparant en personne, maintiennent leur contestation, expliquant qu’ils ont du retard dans le paiement des échéances de leurs crédits immobiliers souscrits auprès de la [16], si bien que la banque leur a délivré une mise en demeure le 24 avril 2024. Monsieur [P] a expliqué que, suite à des problèmes de santé en 2021, il a dû cesser son activité professionnelle dans la maçonnerie et a suivi une formation de conducteur de travaux qui s’est achevée en février 2024, si bien qu’il espère désormais trouver un emploi de conducteur de travaux. Madame [P] a, quant à elle, indiqué qu’elle va suivre une formation aux fins d’obtenir son CAP petite enfance. Ils ont indiqué avoir un terrain avec une maison en cours de construction à vendre, si bien qu’ils ont besoin de temps pour parvenir à le vendre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe avant l’audience, la [16] a fait état de ses différentes créances et a produit des pièces justificatives.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

La décision d'irrecevabilité ayant été notifiée à Monsieur et Madame [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par eux le 30 décembre 2023, le recours des l'intéressés a été exercé le 5 janvier 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Le recours de Monsieur et Madame [P] sera donc déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la contestation

Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

- Sur la bonne foi du débiteur

La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d'un débiteur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la bonne foi de Monsieur et Madame [P], qui expliquent leur situation financière actuelle principalement par la dégradation de l’état de santé de Monsieur [P] qui ne lui a permis de poursuivre son activité professionnelle, n’est pas contestée.

Monsieur et Madame [P] demeurent donc considérés comme des débiteurs de bonne foi.

- Sur la situation de surendettement

Le montant total des dettes de Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [K] [I] est évalué à 232 369,23 euros.

En fonction de leurs ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 772 euros par mois, alors qu’ils doivent faire face à des échéances contractuelles d’un montant total de 2045,72 euros.

Ils ne relèvent plus de la procédure de délais de grâce de l’article L.314-20 du code de la consommation puisqu’ils ont fait état, à l’audience, d’échéances impayées auprès de la [16], si bien que la banque leur a fait délivrer une mise en demeure de payer.

Il sont propriétaires d’un terrain constructible sur lequel ils ont commencé à édifier les fondation d’une maison. Ce bien immobilier est en vente depuis deux ans. Ils indiquent avoir besoin de temps pour parvenir à le vendre. Ils sont également propriétaires de leur résidence principale.
Ces biens n’étant manifestement pas réalisables immédiatement, force est de constater que Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [K] [I] sont bien en situation de surendettement.

En définitive, les débiteurs doivent être déclarés recevables à la procédure de traitement du surendettement, et leur dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur et Madame [P] ;

INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 21 décembre 2023 ;

DECLARE Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [K] [I] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur et Madame [P] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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