TJ Évry, 30 juill. 2024, RG 24/02236
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/02236 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ45
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE D'ISOLEMENT
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Juillet 2024
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 27 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [J] [R]
né le 02 Décembre 1996
non comparant, ne souhaitant pas être représenté ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] en date du 02 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [J] [R] à compter du 02 juillet 2024 à 10h40;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [J] [R] en date du 22 juillet 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 29 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [J] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [C] du 29 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [J] [R] doit être prolongée;
Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 27 juin 2024.
Monsieur [J] [R] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 juillet 2024 à 10h40.
Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est hospitalisé suite à un délire de persécution et de grandeur avec mise en danger sur sa personne (étant rappelé que le patient a mis le feu dans sa cellule dans le cadre de sa détention). Le patient présente encore des hallucinations acoustico-verbales avec des injonctions hallucinatoires. Le patient a également toujours des idées suicidaires. Il est enfin noté que le patient est dans une critique partielle des troubles et que le risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif existe.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [R] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 30 Juillet 2024 à 9 heures 32 ;
Le juge des libertés et de la détention
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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