Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Nice, 30 juill. 2024, RG 24/01291


Vérifier : TJ Nice, 30 juill. 2024, RG 24/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2024
Numéro
24/01291
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
66a93f96e91ef833659cd27c

Texte de la décision

7,342 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2024

Minute n° 24/0909

[O] c/ [E]

DU 30 Juillet 2024

N° RG 24/01291 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSEK

- copie certifiée conforme :
à [V] [T]
à Monsieur [R] [E]

Le :

DEMANDEUR:

Monsieur [B],[Z],[M] [O]
né le 14 Octobre 1937 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/Assistant : Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de Grasse

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [E]
né le 23 Juin 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 04 septembre 2015, M. [B] [O] a donné à bail à M. [R] [E] et Mme [L] [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 1].

Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [O] a, par acte extra-judiciaire du 13 novembre 2023, fait signifier à M. [R] [E] et Mme [L] [E] un commandement de payer.

Par acte extra-judiciaire du 14 février 2024, M. [B] [O] a fait assigner en référé M. [R] [E] et Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024.

A cette audience, les parties étaient présentes ou représentées.

*

Vu les dernières écritures pour M. [B] [O] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les explications fournies à l’audience par M. [R] [E] et Mme [L] [E].

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.

*

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En conséquence, l’action introduite par M. [B] [O] est recevable.

Sur les demandes principales

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il convient de préciser :

- que le juge des référés est le juge de l’évidence,

- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,

- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,

- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,

- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, si le demandeur indique à l’audience que l’arriéré de loyer échus au 02 mai 2024 s’élève à la somme de 4.745,92, les défendeurs contestent farouchement le montant de la dette qu’ils évaluent pour leur part à la somme de 2.000 € tout au plus.

Si le demandeur produit un décompte, il est manifeste que celui-ci manque de clarté en ce qu’il ne fait apparaître qu’une partie des sommes dues pour ne commencer qu’au 1er mars 2021 avec un solde négatif de 1.660 € non identifié au titre, par exemple, d’un report à nouveau ; de leur côté, s’ils ne rapportent pas la preuve d’un règlement total des sommes évoquées, les défendeurs produisent des justificatifs de paiement faisant apparaître un remboursement significatif de la dette locative dont ils se reconnaissent débiteurs.

En outre, ils sont en jour de leurs loyers courants.

Ces différents éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond.

Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de ne condamner M. [R] [E] et Mme [L] [E] à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

INVITONS le cas échéant les parties à mieux se pourvoir,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.