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CA Nouméa, 17 juill. 2024, RG 24/00009


Vérifier : CA Nouméa, 17 juill. 2024, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2024
Numéro
24/00009
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
66a9d39505566a2f16fd87d1

Texte de la décision

5,132 caractères

11/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBWF-V-B7I-USP

Date de la saisine : 27 Février 2024

Date de la décision attaquée : 31 mai 2023

Origine de la décision attaquée : Tribunal du travail de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

S.A.R.L. STNC

Siège social : [Adresse 1]

assistée de Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de Nouméa

APPELANT


M. [L] [U],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam-Emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de Bordeaux

Substitué lors de l'audience par Me Pierre-Henri CUENOT, avocat au barreau de Nouméa,

INTIME


ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.

Vu le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal du travail de Nouméa dans une instance opposant M. [U] à la société S.T.N.C.,

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 juin 2023 par la société S.T.N.C.,

Attendu que suivant ordonnance du 24 janvier 2024, la radiation de l'affaire a été ordonnée au visa de l'article 526 du code de procédure civile ;

Attendu que selon conclusions déposées le 27 février 2024, la société S.T.N.C., affirmant s'être acquittée des sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire, a sollicité la remise au rôle ;

Attendu que dans des conclusions déposées le 17 avril 2024, la société S.T.N.C. nous demande de :

à titre principal,

- constater le défaut de signification par l'intimé du jugement entrepris,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société S.T.N.C. justifie avoir procédé au paiement de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- débouter M. [U] de l'ensemble des demandes formulées sur ce fondement,

en tout état de cause,

17/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LAGUILLON

Expéditions - Me KOZLOWSKI

- Dossiers CA et TT

- débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la concluante au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et inexécution volontaire du jugement n° 23-128 du 31 mai 2023,

- débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Attendu que dans des conclusions déposées le 12 avril 2024, M. [U] qui rétorque que l'intégralité de la dette n'a pas été honorée, nous prie de :

- ordonner l'annulation de la réinscription au rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/0009,

- condamner la société S.T.N.C. au paiement de la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société S.T.N.C. la somme de 1.000.000 FCFP pour ré-enrôlement abusif et inexécution volontaire du jugement entrepris ;

Attendu que le tribunal du travail a ordonné l'exécution provisoire du jugement entrepris « à hauteur de l'intégralité des sommes allouées au titre des dommages et intérêts » ; qu'en conséquence, dès lors que M. [U] ne se prévaut pas de l'exécution provisoire de plein droit prévue par l'article 886-2 du code de procédure civile mais d'une exécution provisoire ordonnée par le tribunal, la société S.T.N.C. n'est pas fondée à soutenir que la somme de 3.544.281 FCFP réglée le 29 février 2024 correspondait « à la somme maximale pouvant être réclamée par M. [U] en matière d'exécution provisoire » ; que la société S.T.N.C. doit immédiatement régler une somme globale de 11.468.695 FCFP au titre des dommages et intérêts ;

Attendu que la société S.T.N.C. ne démontre pas que le solde de sa dette a été réglé dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée le 6 mars 2024, M. [U] soutenant, sans être démenti sur ce point, que l'instance en validation est en cours ; que la société appelante qui n'a pas exécuté la décision entreprise, ne peut prétendre à la reprise de l'instance, en passant outre à la radiation ordonnée le 24 janvier 2024 ;

Attendu qu'en l'absence de tout abus caractérisé, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamnons la société S.T.N.C. à payer à M. [U] une somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons la société S.T.N.C. aux dépens de l'incident.

Fait en notre cabinet à Nouméa, le 17 juillet 2024.

Le greffier, Le président.

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