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CA Paris, 30 juill. 2024, RG 24/03425


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Date
30/07/2024
Numéro
24/03425
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66a9d39605566a2f16fd87e3

Texte de la décision

4,082 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBS

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [Z]

né le 11 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

Informés tous les deux, le 29 juillet 2024 à 14h25 et 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 29 juillet 2024 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistré sous le n° RG 24/01484 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/01477, rejetant les conclusions d'irrégularité, déclarant le recours de M. [I] [Z] recevable, constatant le désistement du recours de M. [I] [Z], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [Z], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2024, à 23h41, par M. [I] [Z] ;

- Vu les observations du conseil de M. [I] [Z] reçues le 29 juillet 2024 à 17h06 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une parfaite appréciation de l'absence d'atteinte substancielle aux droits de M. [Z] et a retenu à bon escient une simple erreur matérielle du procès-verbal de suivi de taux du 23 juillet 2024 à 8h25.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2024 à 10h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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