TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/00659
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00659 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEP
N° minute : 24/01555
[2]
C/
S.A.S. [1]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Par lettre envoyée le 27 février 2024 au greffe du service du contentieux social, la SAS [1] a formé opposition à la contrainte n° 425047889 signifiée par acte du 23 février 2024, émise par la directrice de France Travail services aux fins de recouvrement de la somme de 8999,55 euros correspondant à la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle pour le contrat de Mme [W] [C].
L’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre du 9 avril 2024 au greffe, France Travail services a informé le tribunal que la contribution était réglée, qu’elle se désistait de l’instance et prenait à sa charge les frais de signification.
Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Déclare recevable l’opposition formée par la SAS [1] ,
Constate le désistement de France Travail services,
Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Fait à Bobigny, le 29 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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