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TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/01020


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Date
29/07/2024
Numéro
24/01020
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66aa7ad2b6beb667f22dfb9a

Texte de la décision

2,279 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJK
N° de MINUTE : 24/01564

Madame [D] [L]

C/

MSA ILE-DE FRANCE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 5 janvier 2024 au greffe, Mme [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de prise en charge des frais d’orthodontie pour sa fille [H] refusée par la mutualité sociale agricole (MSA) Ile de France par décision du 22 juin 2023.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

La procédure a été reçue au greffe le 16 avril 2024.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 14 juin 2024, Mme [D] [L] a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance, la MSA ayant accepté la prise en charge du traitement le 18 avril 2024.

Le litige étant devenu sans objet et la MSA n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de Mme [D] [L],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 29 juillet 2024.

La greffière La présidente

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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