TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/00206
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZUD
N° de MINUTE : 24/01566
Madame [D] [L]
C/
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 29 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [D] [L] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) relative à l’aide au parcours de scolarisation pour son enfant.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 12 juillet 2024, Mme [D] [L] a informé le tribunal que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ayant fait droit à sa demande, elle souhaitait se désister.
Le litige étant devenu sans objet et la MDPH n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Mme [D] [L],
Annule l’audience du 5 septembre 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 29 juillet 2024.
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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