TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00901
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00901 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY7QR
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00901 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY7QR
Par requête enregistrée le 5 décembre 2022, [B] [T] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol PK0734 qu'il a effectué le 24 juillet 2022 entre l'aéroport de [4] et celui de [Localité 3] ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION et notamment par mise en demeure du 28 octobre 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[B] [T] a maintenu lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION bien que dûment convoquée n’est présente, ni représentée.
MOTIFS :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [B] [T] verse au débat la confirmation de sa réservation sur le vol litigieux et invoque l'existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION ne le conteste et établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance supérieure à 3000 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
Aussi, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros en dédommagement du retard de vol subi par [B] [T] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [B] [T] ne justifie pas que le non-respect par la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [B] [T] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION à verser à [B] [T] la somme de 600 euros à titre principal ;
Condamne la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION à verser à [B] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [B] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION en tous les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024
le greffier le Président
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