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TJ Paris, 30 juill. 2024, RG 24/02572


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Date
30/07/2024
Numéro
24/02572
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66aa80afb6beb667f22e6365

Texte de la décision

7,173 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Monsieur [M] [F] [T]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GV4

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024

DEMANDERESSE
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier à l’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier lors du délibéré

Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GV4

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

La Société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France a assigné Monsieur [T] [M] [F] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 44 510,87 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 08/03/2022 pour un montant total de 45 000,00 Euros payable en 120 mensualités de 468,75 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,93 %

Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 44 510,87 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 4,93 % et ce à compter du 28/08/2023 ; la somme de 3209,97 Euros au titre de l’indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2023la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l’audience de plaidoirie, La Caisse d’Epargne a sollicité de la juridiction
à lui payer :
la somme de 44 510,87 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 08/03/2022 pour un montant total de 45 000,00 Euros payable en 120 mensualités de 468,75 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,93 %

Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 44 510,87 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 4,93 % et ce à compter du 28/08/2023 ; la somme de 3209,97 Euros au titre de l’indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2023la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;

EN DEFENSE

Monsieur [T] [M] [F] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l'audience de plaidoirie .
Il expose qu’au vu de ses innombrables difficultés familiales et financières il ne peut rien proposer

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
la somme de 44 510,87 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 08/03/2022 pour un montant total de 45 000,00 Euros payable en 120 mensualités de 468,75 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,93 %

Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 44 510,87 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 4,93 % et ce à compter du 28/08/2023 ; la somme de 3209,97 Euros au titre de l’indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2023la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;

Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

 
offre de contrat de crédit tableau d’amortissementhistorique des règlements mise en demeureconsultation FICPdétail de la créance
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 44 510,87 Euros ;

Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment

Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est comparant à l’audience de plaidoirie ne sollicite pas de délais au vu de sa situation financière obérée il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 44 510,87 Euros au taux contractuel de 4,93 % à compter du 28/08/2023Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;

Condamne Monsieur [T] [M] [F] à payer à la Caisse d’Epargne  :
la somme de 44 510,87 Euros, au taux de 4,93 % à compter du 28/08/2023.
la somme de 10,00 Euros au taux légal à compter de l’assignation
Prononce la capitalisation des intérêts.
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;

Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ;

LE GREFFIER LE JUGE

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