TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00845
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY66U
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY66U
Par requête au greffe enregistrée le 6 décembre 2022, [S] [B] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts et ce, pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il a effectué le 12 juillet 2022 entre l'aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 4] étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 28 octobre 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [S] [B] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [S] [B] n’établit pas qu’il disposait d'une réservation confirmée pour le vol concerné et ce, contrairement aux dispositions du règlement communautaire N° 261/2004 relatif aux conditions d’indemnisation des passagers, seule une carte d’embarquement difficilement lisible, et ne comportant pas l’année du vol, étant versée au débat.
[S] [B] sera donc débouté de ses demandes.
[S] [P], succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY66U
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [S] [B] de ses demandes ;
Condamne [S] [B] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024
le greffier le Président
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