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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 30 juill. 2024, RG 24/03063


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Date
30/07/2024
Numéro
24/03063
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66aa80afb6beb667f22e6375

Texte de la décision

6,559 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Yasmine BARKALLAH

Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03063 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBP

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024

DEMANDERESSE
La Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #122

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier à l’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier lors du délibéré

Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03063 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBP

Par exploit d’huissier, la Société HENEO, bailleur de locaux situés à [Localité 3] a fait assigner Monsieur [M] [F] suivant titre d’occupation sur un logement meublé en résidence sociale produit aux débats aux fins d’obtenir:

Le constat que le contrat est résilié depuis le 11/02/ 2023 et que Monsieur [M] est un occupant sans droit ni titre

- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 80,00 Euros par jour de retard

-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

-le rejet de tout demande de délai de grâce

- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction :

Le constat que le contrat est résilié depuis le 11/02/ 2023 et que Monsieur [M] est un occupant sans droit ni titre

- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 80,00 Euros par jour de retard

-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

-le rejet de tout demande de délai de grâce

- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [M] cité régulièrement devant la juridiction est comparant représenté par un avocat à l'audience de plaidoirie.

Il expose qu’il ne conteste pas la date de fin de contrat

Il est en situation précaire sans emploi et au RSA

Par conclusions ,il sollicite de la juridiction :

Un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision
Réserver les dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Société HENEO a loué un logement à Monsieur [M] suivant contrat de séjour sur un logement meublé versé aux débats pour une durée de 12 mois sachant que ce logement lui avait été attribué pour sa qualité d’étudiant .

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable

Sur l’occupation sans droit ni titre

Attendu que Monsieur [M] suivant contrat de séjour sur un logement meublé versé aux débats a signé un contrat d’habitation à durée limitée pour une durée maximale de un an et en sa qualité d’étudiant

Attendu que cette durée est dépassée depuis le 11/02/2023

Que malgré ce dépassement ,il est toujours dans les lieux,

Qu’il convient de dire que le défendeur est devenu un occupant sans droit ni titre et que le contrat est résilié depuis le 11/02/2023,

Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer son expulsion,

Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée

Attendu que le défendeur comparant sollicite des délais pour quitter les lieux au vu de sa situation précaire

Attendu que le bailleur est opposé à tout délai

Attendu qu’au vu de la date de départ initial Monsieur [M] a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an qu’il convient de rejeter sa nouvelle demande de délais supplémentaires ,

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

PAR CES MOTIFS:

La juridiction , statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [M] [F] est un occupant sans droit ni titre

Constate la résiliation du bail

Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Rejette la demande d’astreinte.

Rejette la demande de délai pour quitter les lieux

Fixe l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale à la redevance jusqu’à libération effective des lieux,

Condamne le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le défendeur à payer la somme de 100,00 Euros

Condamne le défendeur aux entiers dépens

Dit que l'exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Juge

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